CETATEXT000018256561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 31/12/2007, 07PA00103, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00103 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN SALHAB Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE, dont le siège est 3 rue Houdon à Paris
(75018), par Me Salhab ; la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402437-3 et n° 05-2215/3 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle laissées à sa charge pour les années 2000, 2001 et 2002 pour des montants respectifs de 2 792, 2 652 et 2 999 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts: « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a. Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 » ; que si les dispositions de l'article 310 HC de l'annexe II au code général des impôts, auquel renvoie l'article 1467, 2° dudit code, visent expressément à ce titre les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers, cette liste de professions, qui présentent toutes un caractère commercial, n'est qu'indicative ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE a pour activité la réservation de nuitées d'hôtel dont elle fait l'avance ; que cette activité n'implique pas la mise en oeuvre de moyens matériels et humains importants, la société ne disposant que d'un salarié, la range dans la catégorie des intermédiaires de commerce ; que si la requérante soutient qu'elle n'est pas rémunérée par des commissions mais par une marge commerciale variable et qu'elle supporte le risque financier de ses achats qu'elle réalise en son propre nom et par ses propres moyens, ces éléments seraient ils établis, ne pourraient à eux seuls remettre en cause la qualification d'intermédiaire de commerce ; Considérant, en second lieu, que la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE soutient que la rédaction de l'article 1467-2 du code général des impôts résultant de l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour l'année 2003, s'oppose à ce que les cotisations de taxe professionnelle soient calculées par référence à ses recettes ; que, toutefois, ces dispositions non rétroactives ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2003 ; que, par ailleurs, la société ne peut davantage se prévaloir de l'instruction n° 128 parue au Bulletin officiel des impôts du 25 juillet 2003, qui précise, en son point 52, qu'en ce qui concerne les sociétés exerçant une activité d'intermédiaire de commerce, leur imposition sur les recettes étant auparavant bien établie, les nouvelles dispositions n'ont d'effet que pour l'avenir soit, à compter des impositions établies en 2003 ; qu'au cas d'espèce, seules les années 2000, 2001 et 2002 sont concernées par les redressements contestés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'eu égard à la nature de son activité, la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE devait être assujettie à la taxe professionnelle sur des bases déterminées conformément aux dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE est rejetée. 2 N° 07PA00103