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07PA00337

CETATEXT000018256563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 31/12/2007, 07PA00337, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00337 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0422602/6-2 du 9 janvier 2007 en ce qu'il a annulé sa décision du 10 août 2004 refusant de délivrer à M. Mokhtar X l'autorisation de plein exercice de la médecine en France ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle modifiée ; Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévus au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 précitée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibérée du 13 décembre 2007 présentée par M. X ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du même code ; que toutefois, aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, dérogeant à l'article L. 4111-1 dudit code : « IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé :« La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées » ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la santé se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées sur le fondement de l'article 60-IV précité de la loi du 27 juillet 1999, après que la commission de recours compétente pour les médecins lui ait donné son avis sur lesdites demandes tant en ce qui concerne le parcours professionnel accompli par les candidats qu'en ce qui concerne les formations suivies par ces derniers, sans limitation de contingent ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a effectué de très nombreuses gardes dans de très nombreux établissements traduisant ainsi une instabilité professionnelle ; que son dossier ne contient aucun élément pouvant justifier une formation continue, des titres et travaux, ou des publications ; que par ailleurs M. X n'est pas titulaire d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation ; qu'enfin son parcours professionnel ne permet pas de faire émerger un projet professionnel cohérent; qu'il s'ensuit que le ministre n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en décidant, après avoir pris connaissance de l'avis défavorable rendu par la commission de recours, à l'issue de sa réunion du 26 mars 2004 par huit voix contre deux, de refuser à M. X l'autorisation d'exercer la médecine en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise pour prononcer l'annulation de la décision du 10 août 2004 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal par M. X ; Considérant en premier lieu que la décision ministérielle refusant à M. X le droit d'exercer la médecine ne constitue pas un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1970 et n'entre, par ailleurs, dans aucune des autres catégories de décisions définies par ledit article ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant en second lieu que si M. X soutient qu'il travaille en France depuis 1982 et a adopté la nationalité française, qu'il a pratiqué la médecine dans de nombreux secteurs, a toujours honoré son travail malgré les soucis de la vie sociale et ses responsabilités familiales, effectuant de très nombreuses gardes ce qui confère une valorisation à son expérience ; que le refus qui est opposé à sa demande met en péril sa cellule familiale, qu'âgé de 55 ans, il ne peut envisager une nouvelle carrière, qu'enfin d'autres collègues ont été régularisés, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 août 2004 refusant à M. X l'autorisation d'exercer la médecine en France ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2007 est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 07PA00337

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