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07PA00385

CETATEXT000018256564 J1_L_2007_12_000000700385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 07PA00385, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00385 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RICHER Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée pour L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP), dont le siège est 1 boulevard Archimède à Champs-sur-Marne Marne-la-Vallée Cedex 2

(77444), par Me Richer ; l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605984/2 du 1er décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société Claude Casagrande consultants et a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la société Claude Casagrande consultants tendant à ce que l'UGAP soit condamnée à lui verser la somme de 12 267, 37 euros en application du marché n° Y 1-86114 du 25 mars 2005 ; à titre subsidiaire à la limitation de l'indemnisation de la société à la perte de marge résultant de la différence entre le montant minimal de prestations prévu au marché et celui des prestation effectivement commandées ; 3°) de mettre à la charge de la société Claude Casagrande consultants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Claude Casagrande consultants a conclu le 25 mars 2004 avec l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP), un marché de prestations de formation destinées à ses propres agents comportant un engagement sur des montants minimum et maximum ; qu'à son échéance, le 31 décembre 2005, il est apparu que les prestations qui avaient été effectivement commandées n'atteignaient pas le montant minimum prévu par le contrat ; que la société a alors demande la condamnation de l'établissement public à lui verser une indemnité couvrant la différence entre le total des sommes rémunérant les prestations commandées et le montant minimum prévu par le contrat ; que l'UGAP demande l'annulation du jugement en date du 1er décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; Sur la recevabilité de la requête de l'UGAP : Considérant que le jugement attaqué a rejeté la demande de la société Claude Casagrande consultants tendant à la condamnation de l'UGAP à lui verser une indemnisation ; que par suite, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'UGAP est sans intérêt pour faire appel dudit jugement ; que sa requête est par suite irrecevable et doit être rejetée ; Sur l'appel incident de la société Claude Casagrande consultants : Considérant que les conclusions incidentes de la société Claude Casagrande consultants doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions de l'UGAP et celles de la société Claude Casagrande consultants tendant à ce que soit mise à la charge de l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non comprises dans les dépens doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Claude Casagrande consultants sont rejetées. 2 N° 07PA00385

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