CETATEXT000018256565 J1_L_2007_12_000000700450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 07PA00450, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00450 6ème Chambre C M. PIOT JURISCAL Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par la société d'avocats Juriscal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06243 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que le Port autonome de Nouvelle-Calédonie soit condamné à lui verser la somme de 14 250 000 F CFP en paiement des prestations réalisées par son entreprise en qualité de sous-traitant de l'entreprise générale de travaux publics René Bloc dans la cadre du marché d'endigage de la baie de la Moselle ; 2°) de condamner le Port autonome de Nouvelle-Calédonie à lui verser cette somme assortie des intérêts de droit à compter du 23 mars 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la délibération n° 136 du 1er mars 1967 de la commission permanente de l'Assemblée Territoriale de la Nouvelle-Calédonie portant réglementation de marchés administratifs de toute nature passés au nom du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Port autonome de Nouvelle-Calédonie a signé le 11 mai 2004 un marché de travaux avec l'entreprise générale de travaux publics Bloc en vue de l'endigage de la baie de la Moselle pour un montant de 367 664 608 F CFP ; que M. X a été agréé en qualité de sous-traitant pour des travaux de terrassements généraux d'un montant de 86 854 144 F CFP dont il a été régulièrement payé par le Port autonome ; qu'en octobre 2004 a été établi un projet d'avenant le désignant en outre comme sous-traitant pour des travaux de mise en oeuvre de schiste et d'enrochement d'un montant de 33 418 750 F CFP ; que cette sous-traitance n'a jamais été acceptée par le Port autonome ; que si une partie de cette somme a été versée par la société Bloc à M. X, celui-ci soutient qu'après la mise en liquidation de la société Bloc une somme de 14 250 000 F CFP lui reste due ; qu'il fait appel du jugement du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que le Port autonome de Nouvelle-Calédonie soit condamné pour faute à lui verser ladite somme ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande en se fondant exclusivement sur la circonstance que la sous-traitance litigieuse n'avait pas fait l'objet d'un agrément par le maître de l'ouvrage ; que M. X est donc fondé à soutenir que le jugement n'a pas statué sur le moyen tiré de la faute commise par l'administration en acceptant son intervention sur le chantier dans les conditions sus évoquées ; que le jugement doit en conséquence être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; Sur la responsabilité du Port autonome : Considérant que si M. X fait valoir que l'administration ne pouvait ignorer son intervention sur le chantier pour des travaux de mise en oeuvre de schiste et d'enrochement et produit à l'appui de cette affirmation un certain nombre de comptes-rendus de réunion de chantier faisant apparaître qu'il y assistait, il ne ressort pas de ces documents qu'il participait effectivement aux travaux dès lors que lesdits documents se bornent à mentionner qu'est attendue la mise à disposition, plusieurs fois retardée, d'une pelle mécanique appartenant au requérant puis son immobilisation peu après son arrivée à la suite du bris d'une pièce ; que ces seuls éléments ne permettent de déterminer ni la nature des engagements l'unissant à l'entreprise principale, et notamment si des travaux avaient été sous-traités ou si les relations contractuelles se limitaient à une location de matériel, ni que l'administration en avait une connaissance exacte ; qu'ainsi aucune faute de nature à ouvrir droit à une indemnisation ne saurait être reprochée au Port autonome ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Port autonome de Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 30 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée. Article 3 : M. X versera au Port autonome de Nouvelle-Calédonie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 07PA00450
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.