CETATEXT000018256568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 31/12/2007, 07PA01065, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01065 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH SCP FARGE COLAS & ASSOCIES M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 mars et 20 avril 2007, présentés pour M. Mohamed X demeurant ... par la SCP Farge, Colas et associés ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0507523/2 du 1er décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Dutheuil-Lecouvé pour M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, la motivation « doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée du 18 novembre 2005, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, vise les textes appliqués et mentionne les faits qui la motivent ; qu'elle satisfait ainsi aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité externe du refus de titre de séjour entrepris doit être écarté ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, ressortissant marocain, fait valoir qu'il a des liens anciens avec la France où il est né et a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans, que ses parents et l'un de ses frères et sa soeur mariée y sont régulièrement installés, tandis qu'un second frère réside en Espagne, et qu'ainsi, il n'a plus d'attaches proches au Maroc, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, célibataire sans enfant, est entré en France récemment en 2002, après 16 ans passés dans son pays entre 1986 et 2002 et s'y maintient irrégulièrement depuis ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la circonstance qu'il ait enregistré avec sa compagne, rencontrée courant 2005, un pacte civil de solidarité devant le Tribunal d'instance de Charenton le Pont, le 22 mars 2007, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise le 18 novembre 2005 ; que ladite décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas de l'instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01065
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.