CETATEXT000018256569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 31/12/2007, 07PA01155, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01155 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH LIGER M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu, I, sous le n° 07PA01155, la requête enregistrée le 23 mars 2007, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0412839/5-2 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 mai 2004 refusant un titre de séjour à M. Philibert X et lui a d'autre part enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ; …………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 07PA01365, la requête enregistrée, le 13 avril 2007, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 8 février 2007 sus-visé ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur le requête n° 07PA0 1155 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : « le président de la formation du jugement peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ». Qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code précité : « les mémoires produits après la clôture de l'instruction de donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction » ; Considérant que par ordonnance en date du 27 octobre 2006, notifiée le 31 octobre à la préfecture de police et à M. X, le président de la formation jugement du Tribunal administratif de Paris a fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 2006 à 16 h 30 ; que le même jour M. X a produit à l'appui de sa requête introductive d'instance formée sur le fondement de la méconnaissance des articles 12 quater et 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 160 pièces assorties de moyens nouveaux tirés notamment de l'erreur manifeste d'appréciation et d'une demande d'injonction sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative afin que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que ce mémoire complémentaire a néanmoins été transmis au PREFET DE POLICE qui en a accusé réception le 5 décembre 2006, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ; que le jugement rendu le 8 février 2007 a accueilli favorablement l'ensemble des conclusions ainsi formulées par M. X en se fondant, pour partie sur les pièces et moyens nouveaux enregistrés in limine litis ; qu'il appartenait, dès lors, au président de la formation de jugement, en application des règles de procédure susrappelée de rouvrir l'instruction afin de garantir le respect du principe du contradictoire ; que la communication faite le 5 décembre 2006 au PREFET DE POLICE du mémoire complémentaire de M. X, alors que l'instruction demeurait close, ne répond pas aux exigences résultant de ce principe ; que, par suite, le jugement, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière doit être annulé ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger ne vivant pas un état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalue de documents d'identité falsifiée ou d'une identité usurpée ne sont pas pris en compte » ; qu'en application des dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance : « dans chaque département est institué commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler car de séjour temporaire un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte résident un étranger mentionnait l'article 15 » ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X ne démontre pas l'effectivité de sa présence continue en France à partir du second semestre 1998 et jusqu'au second semestre 2002 eu égard au caractère non probant et insuffisant des documents qu'il produits (bordereau d'émission de chèque sans provision le 22 juin 1998 ; factures EDF-GDF du 6 octobre 1998 ; avis de non imposition ne comportant aucun revenu édité en septembre 2002 pour l'année 1999 ; factures EDF-GDF du 12 février du 10 août et du 26 octobre 1999 et un courrier du 1er octobre 1999 pour non-paiement de factures en août 1999 ; document du 30 juin 2005 faisant état de l'émission, le 26 février 1999 d'un chèque sans provision ; un avis de non imposition pour l'année 2000 éditée en août 2002, deux factures EDF-GDF du 7 février 2000 et du 14 août 2000, un courrier du 30 août 2000 pour non-paiement de la facture du mois d'août, une assignation en référé en date du 18 octobre 2000 pour non-paiement de loyer ; une ordonnance de référé en date du 12 janvier 2001 dont il ressort qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience, et encore des factures et divers documents ne permettant pas de déduire sa présence habituelle en France en mai et juin 2001 ; pour 2002, absence de tout document avant le mois de septembre) ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X ne peut exciper des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour prétendre à l'octroi d'un titre de séjour ; que c'est à bon droit que le PREFET DE POLICE a rejeté, pour ce motif, sa demande ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet le 4 février 1998 d'un refus de séjour en raison du mariage de complaisance contracté avec une française pour lui permettre d'obtenir une carte de résident ; que depuis lors son séjour dont la continuité ne saurait être établie, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, est irrégulier ; qu'il ne justifie depuis plusieurs années d'aucune ressource ; qu'il est célibataire sans famille proche sur le territoire français ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout attache en Côte d'Ivoire, pays où résident notamment ses parents et ses soeurs, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et où il est retourné à plusieurs reprises depuis qu'il est en France ; que dans ces conditions M. X ne saurait soutenir qu'en prenant la décision contestée, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X ne figurant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour au regard des dispositions précitées, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée prise à son encontre est entachée d'illégalité, et que c'est à bon droit que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement entrepris et le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant en première instance ; Considérant enfin que M. X n'était pas fondé dans ses conclusions de première instance tendant à la condamnation du PREFET DE POLICE à lui verser la somme qu'il réclamait sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 07PA0 1365 : Considérant que par le présent arrêt la cour annule le jugement du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé la décision du 7 mai 2004, par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, qu'il s'ensuit que les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement litigieux, sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 février 2007 est annulé. Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2004 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 07PA01365 du PREFET DE POLICE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 février 2007. 2 N° 07PA01155, 07PA01365
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.