CETATEXT000018256573 J1_L_2007_12_000000701554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 07PA01554, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01554 6ème Chambre C M. PIOT LEUDET Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 21 juin 2007, présentés par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0609541/6-1 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 avril 2006 refusant à M. Mohamed X la délivrance d'un titre de séjour et lui a ordonné de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed X, ressortissant malien, a obtenu entre 2002 et le début de l'année 2006 des cartes de séjour temporaire successives en raison de son état de santé ; que par une décision du 21 avril 2006 le préfet de police a refusé de la renouveler une nouvelle fois ; que le préfet fait appel du jugement en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision et ordonné la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; Considérant que, consulté par le préfet de police qui avait été saisi le 15 septembre 2005 d'une demande de renouvellement de son titre de séjour par M. X, le médecin chef de la préfecture a estimé le 9 mars 2006 que si l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'un glaucome chronique à angle ouvert, nécessitait une prise en charge médicale, celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X produit plusieurs certificats médicaux affirmant qu'il ne peut être traité dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement de cette affection n'est pas dispensé au Mali ni qu'il ne serait pas accessible aux ressortissants de ce pays ; qu'au contraire, le Mali dispose avec l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique d'un équipement performant qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ne se borne pas à des activités d'enseignement et de recherche mais dispense largement des soins y compris à des ressortissants d'autres pays africains ; que, dans ces conditions, en refusant par décision du 21 avril 2006 le renouvellement de son titre de séjour à M. X, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision au motif que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'aucun traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 13 janvier 2006 régulièrement publié au bulletin officiel municipal de la Ville de Paris du 20 janvier suivant, le PREFET DE POLICE a donné délégation à M. Y pour signer, notamment, les arrêtés relatifs au séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique « tout document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » ; que M. X fait valoir que le refus de renouvellement de son titre de séjour est fondé sur un avis médical qui est signé, de façon illisible, « p.o. » et dont le signataire ne peut être identifié ; que toutefois cet avis constitue un document destiné à une autorité administrative qui a seule le pouvoir de décision, émis dans le cadre de la procédure d'instruction d'un dossier, et non un document délivré à un patient ; qu'ainsi le texte précité du code de la santé publique ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et aucun autre texte ne prévoit que l'avis que le médecin chef adresse au préfet doit comporter les nom, prénom et qualité de ce médecin ; que dès lors le moyen susvisé ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que M. X fait également valoir qu'il a été victime en décembre 2005 d'une chute qui lui a occasionné une fracture d'une vertèbre cervicale qui demande encore un suivi ; que toutefois cet accident est postérieur à la demande de renouvellement de titre déposée par l'intéressé et il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'administration aurait eu connaissance de ces éléments, ni que M. X ait formulé une demande sur ce fondement ; que ce moyen est donc inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 avril 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Me Leudet, avocat, tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 27 février 2007 est annulé . Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Me Leudet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 07PA01554
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.