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07PA01691

CETATEXT000018256574 J1_L_2007_12_000000701691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 07PA01691, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01691 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LOGHLAM Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu I, la requête enregistrée le 14 mai 2007, sous le n° 07PA01691, , présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402666/5 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle il a refusé d'accorder à M. un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire ; 2°) de rejeter la demande présentée de M. devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu II, la requête enregistrée le 15 mai 2007 sous le n° 07PA01710, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement précité ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07PA01691 et n° 07PA01710 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 07PA01691 : Considérant que M. , ressortissant égyptien, est entré en France selon ses dires en 1999 en provenance d'Autriche ; qu'il n'a alors pas sollicité de titre de séjour ; qu'interpellé lors d'un contrôle à la frontière d'Espagne il a été réadmis en France et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, annulé le 8 juin 2002 par le Tribunal administratif de Montpellier en raison de son état de santé ; qu'il a alors sollicité auprès de la préfecture de police de Paris la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le médecin chef de la préfecture a émis le 25 mai 2003 un avis aux termes duquel si l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle, celle-ci pouvait être assurée dans le pays d'origine ; que par une décision du 2 décembre 2003 le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ; que le préfet fait appel du jugement du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 décembre 2003 et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant que M. souffre d'une tumeur bénigne à l'oreille gauche, pour laquelle il a été opéré une première fois le 23 mai 2002 puis à nouveau le 26 novembre 2003 ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, postérieurs à la décision attaquée, font état d'une éventuelle troisième opération en vue d'améliorer l'audition, de la nécessité de soins médicaux non précisés et d'un contrôle annuel par scanner ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le tribunal, il ne ressort pas de ces certificats médicaux qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la seule circonstance qu'il serait souhaitable qu'il continue à être suivi par le chirurgien qui l'a déjà opéré ne permet pas de justifier son maintien en France ; que par suite le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que le tribunal administratif a, à tort, annulé sa décision du 2 décembre 2003 en estimant qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, et ordonné la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2003 doit donc être annulé ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du préfet de police en date du 2 janvier 2003, régulièrement publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris du 7 janvier 2003, délégation de signature a été donnée à M. Yves Y pour signer notamment les décisions relatives aux étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant , en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que si M. excipait de son état de santé pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité, il n'entrait pas dans le champ des dispositions de cet article ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que les éléments apportés par l'intéressé, qui se bornent à des affirmations non circonstanciées, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, après avoir recueilli l'avis du médecin chef, sur la possibilité de bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. , le fait de le maintenir dans une situation de précarité en lui refusant un titre de séjour ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 2 décembre 2003 ; Sur la requête n° 07PA01710 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite requête, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07PA01710. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 2007 est annulé. Article 3 : La demande de M. Z devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 3 N° 07PA01691 / 07PA01710

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