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07PA01736

CETATEXT000018256575 J1_L_2007_12_000000701736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 13/12/2007, 07PA01736, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01736 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présenté par le PREFET DE L'ORNE ; le PREFET DE L'ORNE demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 07-1986 du 16 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 11 mai 2007 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de Mme Marie-Clautilde X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que si Mme X a été convoquée le 11 mars 2007 par les services de police à la suite du dépôt de son dossier de mariage à la mairie, il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le PREFET DE L'ORNE a voulu, non l'empêcher de se marier, mais mettre fin à la situation irrégulière de Mme X, dont il n'avait pu avoir connaissance qu'à la suite de l'audition de cette dernière par les services de police, dès lors que l'intéressée n'avait jamais présenté de demande de régularisation de sa situation administrative ; que, par suite, le PREFET DE L'ORNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que le préfet aurait commis un détournement de pouvoir en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant, d'une part, que la décision attaquée a été prise par M. François Y, directeur de cabinet du PREFET DE L'ORNE, lequel était régulièrement habilité à cet effet par une délégation de signature du 16 janvier 2007 régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant que Mme X est entrée en France irrégulièrement en 2002 selon ses déclarations ; qu'elle est à la date de la décision attaquée célibataire et sans enfants en France, ayant laissé dans son pays d'origine trois enfants mineurs ; qu'il ressort des déclarations de la requérante que sa relation avec un ressortissant français ne remontait qu'à avril 2005 et était donc relativement récente ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, qui n'avait jamais formé de demande de titre de séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté d'éloignement litigieux méconnaîtrait le droit à la vie familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour prise à son encontre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. 2 N° 07PA01736

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