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05PA00248

CETATEXT000018256583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31/01/2008, 05PA00248, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00248 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN GABORIT M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE FACEBAT, dont le siège est 84 avenue du Général-Leclerc à Bourg-la-Reine

(92340), par Me Léon, avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0105667, en date du 10 novembre 2004, en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-aux-Roses à lui payer une somme de 10 045 163 F, avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2000 ; 2°) de condamner la commune à lui payer une somme de 1 573 797,77 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Léon pour la SOCIETE FACEBAT et celles de Me Nataf pour la commune de Fontenay-aux-Roses, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 21 décembre 1990, la SOCIETE FACEBAT a acheté un terrain sis 22 avenue Lombart à Fontenay-aux-Roses, classé en espace boisé au plan d'occupation des sols ; que, le 29 octobre 1992, le Tribunal administratif de Paris a annulé le plan d'occupation des sols de Fontenay-aux-Roses ; que, le 22 décembre 1992, la société a fait défricher ledit terrain ; que, le 29 décembre 1992, elle a déposé une demande de permis de construire un immeuble de 45 logements sur ce terrain ; que, les arbres plantés sur la parcelle ayant été abattus sans autorisation, le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté en date du 23 novembre 1993, prescrit un reboisement conforme à l'accord intervenu entre la requérante et la direction départementale de l'agriculture des Hauts-de-Seine ; que, le 22 décembre 1993, le maire de Fontenay-aux-Roses a, d'une part, rejeté une demande d'autorisation d'abattage d'arbres présentée par la SOCIETE FACEBAT et, d'autre part, en se fondant sur l'absence d'une telle autorisation, refusé d'instruire la demande de permis de construire qu'elle avait déposée ; que cet arrêté préfectoral et la décision municipale de refus d'autorisation d'abattage d'arbres ont été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 1996 ; qu'ultérieurement le nouveau plan d'occupation des sols de Fontenay-aux-Roses, approuvé le 24 juin 1997, a classé la parcelle dont s'agit en emplacement réservé ; que la SOCIETE FACEBAT, qui n'a pu réaliser son projet immobilier, estime que cette impossibilité trouve notamment son origine dans l'illégalité des décisions susmentionnées du 22 décembre 1993 et de la délibération du 24 juin 1997 et, qu'ainsi, la responsabilité de la commune est engagée à son égard ; qu'elle relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à raison des fautes de la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses prétentions, la SOCIETE FACEBAT fait valoir qu'elle a subi un redressement fiscal de 78 201 euros, notifié le 31 janvier 2002, pour s'être trouvée dans l'incapacité de se conformer, dans le délai prescrit par la loi, aux obligations résultant de l'article 290 du code général des impôts, qui lui avait permis de bénéficier du régime prévu à l'article 1115 du même code ; que, toutefois, la société, qui a acheté la parcelle dont s'agit en 1990, n'établit pas qu'elle aurait été en mesure, en réalisant son programme immobilier, de remplir les conditions prévues par l'article 1115 du code général des impôts dans le délai requis ; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier qu'elle a renoncé à vendre ce bien en 1999, alors que les dirigeants de cette société qui sont des professionnels de l'immobilier, ne pouvaient ignorer qu'elle était exposée, en l'absence de revente, à un redressement ; Considérant, en second lieu, que les préjudices causés par la baisse du prix du terrain, par les frais directs d'acquisition et les frais financiers exposés en pure perte pour cette acquisition et pour son maintien dans le patrimoine de la SOCIETE FACEBAT ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de fautes qu'auraient commises la commune de Fontenay-aux-Roses, mais sont entièrement imputables à la modification des règles du plan d'occupation des sols de la commune de Fontenay-aux-Roses résultant du nouveau plan d'occupation des sols - et notamment du classement en emplacement réservé de la parcelle en cause - classement dont la cour a jugé par un arrêt de ce jour qu'il n'était pas entaché d'illégalité, à la circonstance que cette nouvelle servitude n'a pas porté atteinte à des droits acquis - le certificat d'urbanisme positif accordé à la société le 3 mai 1993 ne produisant d'effet que pendant un an en vertu de l'article L. 4101 du code de l'urbanisme - de sorte que les dispositions de l'article L. 1605 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que ce préjudice soit indemnisé, et à la décision prise par la requérante de ne pas vendre ce bien ; Considérant, enfin, que les bénéfices que la SOCIETE FACEBAT auraient pu retirer de l'opération immobilière projetée sont purement hypothétiques, et ne peuvent donner lieu à réparation ; qu'il en est a fortiori de même pour la perte de marge sur ces éventuels bénéfices : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'existe pas de lien de causalité direct certain entre les préjudices allégués par la SOCIETE FACEBAT et les éventuelles fautes commises par la commune de Fontenay-aux-Roses ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE FACEBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE FACEBAT doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Fontenay-aux-Roses ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE FACEBAT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontenay-aux-Roses tendant à la condamnation de la SOCIETE FACEBAT au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 3 N° 05PA00248

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