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05PA00895

CETATEXT000018256593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31/01/2008, 05PA00895, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00895 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CRESP M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2005, présentée pour la SOCIETE BOBIN, dont le siège est 48 avenue Aristide-Briand à Montrouge

(92120)et par Me Francisque X, administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SOCIETE BOBIN, demeurant 3 avenue de Madrid à Neuilly-sur-Seine
(92200), par Me Cresp ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0207699 du 14 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE BOBIN tendant à l'annulation des décisions des 26 septembre et 15 novembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine demandant à la société, puis lui enjoignant, de faire procéder à la remise en état d'un site industriel sis 27 rue de la Vanne à Montrouge ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique…. » , qu'aux termes de l'article L. 514-1 du même code : « I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé…. » et qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus… » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de remettre en état le site de l'installation pèse sur l'exploitant, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant ; que, si le terrain, sur lequel la SOCIETE BOBIN exploitait ses installations classées, a été acquis par la SCI de la Vanne le 1er juin 2001, il n'est ni établi ni même allégué que le nouveau propriétaire se soit substitué à la SOCIETE BOBIN en qualité d'exploitant au sens de la législation sur les installations classées ; que les dispositions de l'acte de vente, contrat de droit privé, par lesquelles l'acquéreur se serait engagé à assurer seul les travaux de remise en état du site, sont inopposables à l'administration ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a prescrit puis enjoint à la SOCIETE BOBIN de remettre en état le site qu'elle exploitait ; Considérant que, si les requérants déclarent que tous les travaux de dépollution ont été réalisés, le ministre soutient, sans être contredit, que la condition n° 19 contenue dans l'arrêté de mise en demeure du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 26 septembre 2001, relatif à la production d'un rapport final de suivi des travaux n'a pas été exécutée ; qu'au surplus les documents produits, et notamment un rapport d'expertise du 16 novembre 2007, ne permettent pas de regarder les risques de pollution comme définitivement éliminés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les travaux prévus par ledit arrêté sont achevés doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOBIN et Me X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE BOBIN et de Me X est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 05PA00895

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