CETATEXT000018256608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 18/01/2008, 05PA01442, Inédit au recueil Lebon 2008-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01442 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT BLANC Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Blanc ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0104082 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles de procédure engagés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X, qui n'a pas déposé de déclarations de revenus au titre des années 1997 et 1998, a fait l'objet d'une taxation d'office de ses revenus en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été réclamées, des prétendues irrégularités dont auraient été affectées les opérations de contrôle diligentées par l'administration ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la demande de justifications qui lui aurait été adressée, le 9 juin 2000, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales étant, ainsi, inopérant, le tribunal a pu s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu la règle d'indépendance des procédures d'imposition ; que le moyen tiré de l'existence d'une omission à statuer sur ce point manque ainsi en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par M. X de ce que la notification de redressements en date du 9 octobre 2000 serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas le fondement légal des redressements opérés, ne comporte aucune motivation s'agissant du redressement opéré en matière de revenus fonciers et ne ferait pas mention des redressements relatifs à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y ont suffisamment répondu ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X se trouvant, ainsi qu'il a été rappelé cidessus, en situation de taxation d'office de ses revenus du fait de l'absence de dépôt de la déclaration de l'ensemble de ses revenus, les moyens tirés de la prétendue irrégularité des demandes de renseignements qui lui ont été adressées le 30 août 2000 ainsi que des opérations de contrôle de la SCI du Moulin d'Iverny, dont il était le principal associé, et des demandes de justifications adressées à celle-ci le 9 juin 2000, dans le cadre de ces opérations sont inopérants, dès lors que la situation de taxation d'office du requérant n'a pas été révélée par le contrôle dont cette société a fait l'objet et auquel l'administration pouvait, au demeurant, légalement procéder ; Sur le bien-fondé des impositions restant à la charge du requérant : En ce qui concerne l'erreur commise par l'administration quant au quotient familial : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclu par la France » ; que M. X ne saurait utilement faire valoir que l'erreur commise par l'administration fiscale s'agissant du quotient familial qui lui était applicable au titre de l'année 1997, erreur reconnue par le tribunal dans le jugement susvisé du 30 décembre 2004, constitue une erreur substantielle de nature à justifier la décharge de l'ensemble des impositions mises à sa charge au titre de cette année dès lors qu'une telle erreur ne se rattache nullement à la procédure d'imposition et ne relève pas, en conséquence, du champ d'application de l'article L. 80 CA précité du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la confusion de patrimoine : Considérant que M. X soutient que l'administration ne pouvait légalement, pour déterminer le montant de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998, faire masse des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires personnels, d'une part, et des comptes bancaires de la SCI du Moulin d'Iverny, d'autre part ; que, toutefois, en relevant que l'acquisition du bien immobilier, propriété de la SCI, et les travaux réalisés sur ce bien ont été financés exclusivement par M. X par voie d'apports en comptes courants et que celui-ci, qui détenait la quasi-totalité des parts sociales de la SCI, s'est comporté en maître de l'affaire, l'administration a suffisamment démontré l'existence d'une confusion de patrimoine entre le requérant et la SCI du Moulin d'Iverny ; qu'elle pouvait, dès lors, régulièrement prendre en compte l'ensemble des crédits bancaires précités pour déterminer le montant des revenus imposables de l'intéressé ; En ce qui concerne les sommes taxées d'office : Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que plusieurs des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires correspondent à des remboursements de prêts effectués par des membres de sa famille ou des amis, les seuls justificatifs qu'il produit, qui consistent en des reconnaissances de dettes manuscrites, dépourvues de date certaine, sont insuffisantes à établir la nature et, par suite, le caractère non imposable des sommes en cause ; qu'il ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (…) . Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » ; Considérant qu'il est constant que les sommes transférées sur le compte bancaire détenu par l'intéressé à la Banque Hervet à partir des comptes qu'il détenait à l'étranger n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ; que si M. X fait valoir que ces sommes proviennent du patrimoine qu'il avait constitué, à la date du 31 décembre 1996, avec sa femme à partir des revenus précédemment tirés de leur activité de mannequin, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les sommes en cause auraient déjà été soumises à l'impôt ou de ce qu'elles constitueraient des revenus non imposables ; Sur les dégrèvements prononcés par l'administration : En ce qui concerne le dégrèvement prononcé par acte du 11 juillet 2002 au titre de l'année 1998 : Considérant que si, par un avis en date du 11 juillet 2002, intervenu en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration a accordé à M. X un dégrèvement d'un montant de 896 221 F au titre de l'année 1998, cette décision, qui ne comportait aucune motivation, ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dont le requérant pourrait se prévaloir ; que, par suite, l'administration pouvait légalement, sans méconnaître une telle position, informer, comme elle l'a fait, le contribuable de ce que le montant indiqué sur cet avis de dégrèvement était erroné et le ramener à la somme de 138 485 F, à hauteur de laquelle le tribunal a régulièrement constaté le nonlieu à statuer ; En qui concerne les dégrèvements intervenus en exécution du jugement attaqué : Considérant que si M. X fait grief à l'administration fiscale d'avoir omis de procéder aux dégrèvements des rappels de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social décidés par le jugement attaqué au titre des années 1997 et 1998, un tel moyen, qui est relatif à l'exécution même de ce jugement, en tant qu'il lui a partiellement donné satisfaction, ne peut utilement être invoqué à l'appui de ses conclusions tendant à la réformation dudit jugement et à la décharge des impositions restant à sa charge ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur les pénalités : Considérant que si la notification de redressement du 9 octobre 2000 indiquait que les droits dus tant en matière d'impôt sur le revenu qu'au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2% au titre des années 1997 et 1998 seraient assortis de la majoration de 80 %, alors prévue par l'article 1728 du code général des impôts, en cas d'absence de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus malgré l'envoi de deux mises en demeure, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur les avis d'imposition adressés au requérant, que les impositions ont été établies en appliquant la seule pénalité de 40 % ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la réduction de ladite pénalité par substitution du taux de 40 % à celui de 80 % sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA01442
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.