CETATEXT000018256613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2008, 05PA03278, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03278 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ THOMAS Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour le SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE dont le siège est Bourse du travail, 2 rue Simone de Beauvoir à Noisiel
(77186), par la SCP Feyler Donche Thomas ; le SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202507 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 13 des règlements intérieurs des commissions administratives paritaires des catégories B et C établis par délibérations du 10 avril 2002 du conseil municipal de la commune de Melun, ensemble la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'article 13 des règlements intérieurs des commissions administratives paritaires des catégories B et C établis par délibérations du 10 avril 2002 ; 3°) de condamner la commune de Melun à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 février 2007 ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Hezzan, pour le SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 13 des règlements intérieurs adoptés le 10 avril 2002 respectivement par la commission administrative paritaire des personnels de catégorie B et celle des personnels de catégorie C instituées au près de la commune de Melun en tant que ledit article prévoit dans son alinéa 2 que « le directeur général des services, chargé de diriger l'ensemble des services de la commune de Melun et d'en coordonner l'activité, est désigné en qualité d'expert permanent par le président pour toutes les questions de l'ordre du jour » ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la commune de Melun, le SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE a produit le 16 mars 2006 le mémoire complémentaire dont il annonçait l'envoi dans sa requête ; qu'aucun délai pour remplir cette obligation ne lui ayant été imparti, la commune de Melun ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et des moyens. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Melun, la requête d'appel formée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE qui comporte une critique du jugement, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1, applicable aux procédures en appel en vertu de l'article R. 811-13 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la commune de Melun, les délibérations en date du 10 avril 2002 par lesquelles les commissions administratives paritaires des catégories B et C instituées auprès de la ville ont édicté leur règlement intérieur, qui ne se borne pas à rappeler des dispositions réglementaires préexistantes, ne constituent pas une mesure d'ordre intérieur mais ont le caractère d'un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, que le SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE a pour objet, selon ses statuts, de défendre les intérêts professionnels, moraux et matériels des personnels du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et leurs services du département de Seine-et-Marne ; qu'en tant que tel, le syndicat requérant a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations précitées ; qu'en vertu d'une délibération en date du 18 juin 2002, le conseil syndical dudit syndicat a habilité son secrétaire départemental à agir en son nom ; Sur les conclusions d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 avril 1989 : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants » ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des collectivités et des établissements, à l'exception des centres de gestion, sont choisis, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif » ; qu'aux termes de l'article 29 dudit décret : «Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée » ; que s'agissant des experts, si les dispositions de l'article 29 n'interdisent pas au président de la commission de convoquer un même expert pour l'entendre sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour d'une ou plusieurs séances, elles ne peuvent avoir pour effet d'autoriser la désignation du directeur général des services dont il est constant qu'il n'appartient pas au collège des représentants de la collectivité, en qualité d'expert permanent pour toutes les questions de l'ordre du jour ; que dès lors, le SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE est fondé à soutenir qu'en désignant le directeur général des services comme expert permanent pour toutes les questions de l'ordre du jour, les auteurs du règlement intérieur ont méconnu les dispositions du décret du 17 avril 1989 alors même que ces dispositions n'auraient aucune conséquence directe sur les débats de la commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'alinéa 2 de l'article 13 des règlements intérieurs adoptés le 10 avril 2002 respectivement par la commission administrative paritaire des personnels de catégorie B et celle des personnels de catégorie C instituées au près de la commune de Melun, ensemble la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Melun partie perdante, puisse obtenir la condamnation du SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE à lui verser les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 1 500 euros à ce titre, à payer au SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 26 mai 2005 et l'alinéa 2 de l'article 13 des règlements intérieurs adoptés le 10 avril 2002 respectivement par la commission administrative paritaire des personnels de catégorie B et celle des personnels de catégorie C instituées au près de la commune de Melun sont annulés. Article 2 : La commune de Melun versera au SYNDICAT INTERCO CFDT DE SEINE ET MARNE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Melun tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA03278