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06PA00507

CETATEXT000018256619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 18/01/2008, 06PA00507, Inédit au recueil Lebon 2008-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00507 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT ELBAZ Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, dont la télécopie a été enregistrée le 9 février 2006 et la confirmation par orignal le 16 février suivant, présentée pour la SARL MTB, dont le siège est 127 rue d'Alésia à Paris

(75014), par Me Elbaz ; la société MTB demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9915284/1 et 9915296/1 en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 1992 au 31 mars 1994 par avis de mise en recouvrement du 20 juin 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les observations de Me Elbaz, pour la société MTB ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; que pour apprécier si le délai s'écoulant entre la réception de l'avis et le début de la vérification fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, il y a lieu de ne tenir compte, dans la computation de ce délai, ni du jour de réception de l'avis, ni de celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal ; qu'il y a lieu également d'exclure les samedis, dimanches et jours fériés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la gérante de la SARL MTB a réceptionné l'avis de vérification de comptabilité le mardi 13 septembre 1994 et que les opérations de contrôle ont débuté le vendredi 16 septembre ; qu'un délai de deux jours utiles s'est ainsi écoulé pour permettre à la contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que la société requérante fait cependant valoir, dans son mémoire en réplique du 22 mars 2007, que les fêtes du Grand Pardon, ou Yom Kipour, ont eu lieu le jeudi 15 septembre 1994 ce qui ne lui a pas permis de disposer d'un délai suffisant pour s'adjoindre les services d'un conseil ; que, toutefois, compte tenu de ces circonstances, alors que cette fête n'est pas au nombre des jours fériés légaux, il appartenait à la contribuable, si elle l'estimait nécessaire de solliciter auprès de l'administration le report de l'intervention du vérificateur ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas pu bénéficier de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MTB, qui exploite un fonds de commerce de vente de vêtements de prêt-à-porter, enregistrait, au cours de la période vérifiée, les ventes journalières sur des feuilles volantes qui n'étaient pas complètement renseignées ni assorties des pièces justificatives telles que les étiquettes des vêtements et bandes de caisse ; qu'en raison de ces graves irrégularités, qui ne sont d'ailleurs pas contestées, le vérificateur a écarté, à bon droit, la comptabilité comme non probante ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dès lors que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société MTB, le vérificateur, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'il soit assisté d'une seconde personne pour procéder à un relevé de prix, a effectué le 16 septembre 1994 un tel relevé sur un échantillon de 56 articles présents dans la boutique de vêtements de prêt-à-porter ; qu'il a constaté que la moyenne des coefficients variait entre 2,43 et 2,39 pour deux marques et était de 2,20 sur un ensemble d'autres articles ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires a été reconstitué en appliquant aux achats revendus un coefficient de 2,20 déterminé contradictoirement avec la contribuable ainsi qu'il est consigné sur le procès-verbal du 3 novembre 1994, dont l'indication de la date du début de la période contrôlée procède d'une simple erreur matérielle, contresigné par le gérant M. Meimour ; que dès lors que le premier relevé de prix a été écarté et que le taux de marge finalement retenu est de 2,20, la société requérante ne saurait valablement soutenir que l'échantillon relevé le 16 septembre 1994 ne serait pas représentatif de son activité et que le coefficient de 2,43 ne reflèterait pas la réalité ; que la circonstance que le vérificateur n'a pas pratiqué de pondération des achats mais leur a appliqué un coefficient moyen unique déduit d'un échantillon d'articles n'est pas de nature à vicier la reconstitution dès lors que la société n'établit par aucun justificatif que le coefficient moyen de marge de 2,20 serait excessif ; que, par ailleurs, pour tenir compte des soldes, le vérificateur a retenu un taux de remise de 30 % que la société MTB ne remet pas sérieusement en cause en affirmant que ce taux devrait être nettement supérieur sans être en mesure de produire les étiquettes des vêtements ayant été soldés ni leurs prix avant les soldes ; que, si la requérante estime qu'un taux de démarque inconnue de 3 % aurait dû être retenu pour tenir compte des vols, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause celui de 2 % du montant des achats revendus fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, la société MTB ne démontre ni que la méthode du vérificateur aurait été sommaire ni qu'elle aboutirait à des redressements sans rapport avec la réalité économique de l'entreprise ; qu'enfin, la méthode de reconstitution proposée par la requérante, dont la comptabilité comportait des lacunes et des défauts, qui consiste seulement à suggérer un coefficient de 2,10 avant soldes, un taux de 30 % de remise sur la période des soldes calculé sur 24 % du chiffre d'affaires et un taux de démarque inconnue de 3 % sans reposer sur aucune justification précise ne saurait prévaloir sur celle de l'administration ; que, par suite, la société MTB ne saurait être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MTB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL MTB est rejetée. N° 06PA00507 2

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