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06PA01267

CETATEXT000018256623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31/01/2008, 06PA01267, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01267 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BASCOULERGUE M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, dont le siège est 24 rue Berlioz à Paris

(75116), par Me Roche ; la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300233/3 du 1er février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 mai 2002 par lequel le préfet de Paris l'avait autorisée à accepter le legs que lui avait consenti Mme Paulette Nio et la décision du 16 juillet 2002 par laquelle le même préfet avait rejeté le recours gracieux formé par l'association « Des animaux et des hommes »; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association « Des animaux et des hommes » devant le Tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret du 1er février 1896 modifié relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées ; Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Bousquet pour la FONDATION ASISSTANCE AUX ANIMAUX , - et les conclusions de M. Bachini , commissaire du gouvernement ; Considérant que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX relève appel du jugement du 1er février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de l'association « Des animaux et des hommes », annulé l'arrêté du préfet de Paris en date du 28 mai 2002 en tant que cet arrêté l'autorisait à accepter le legs d'un tiers de l'actif net de la succession de Mme Paulette Nio ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'à défaut d'une stipulation des statuts de l'association « Des animaux et des hommes » attribuant à un autre de ses organes la compétence pour décider d'introduire une instance juridictionnelle, l'article 6 desdits statuts, qui prévoit que son président la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile, devait être entendu comme ayant pour effet de lui donner qualité pour saisir au nom de l'association le juge administratif ; Considérant, en second lieu, que l'article 1er du décret du 13 juin 1966 susvisé prévoit expressément qu'est seul compétent pour autoriser l'acceptation d'un don ou d'un legs par une association le préfet du département où cette association a son siège ; que l'article 4 du décret du 1er février 1896 susvisé qui organise la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation précise que lorsqu'un testament contient des libéralités distinctes faites à des établissements ne relevant pas de la même autorité administrative chaque autorité doit se prononcer séparément ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que dès lors que cette décision supposait nécessairement qu'une appréciation fût portée, eu égard notamment à son objet statutaire, sur la capacité de l'association « Des animaux et des hommes » à recevoir le legs qui lui était fait par Mme Paulette Nio, la compétence de l'autorité administrative n'était pas liée pour refuser d'en autoriser l'acceptation par cette association ; que le siège de celle-ci étant à Saint-Sébastien-sur-Loire, commune située en Loire-Atlantique, il appartenait par suite au seul préfet de ce département de se prononcer par une décision expresse sur l'acceptation dudit legs ; qu'à défaut d'une telle décision, dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas intervenue, le préfet de Paris n'était pas compétent pour décider, comme il l'a fait par son arrêté du 28 mai 2002, d'autoriser la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à accepter le legs d'un tiers de l'actif de la succession qui, aux termes du testament de Mme Paulette Nio, ne pouvait lui revenir que dans l'hypothèse où l'association « Animaux assistance », devenue « Des animaux et des hommes », n'aurait pas été habilité à recevoir ce legs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 mai 2002 par lequel le préfet de Paris l‘avait autorisée à accepter legs que lui a consenti Mme Paulette Nio ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX est rejetée. 2 N° 06PA01267

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