CETATEXT000018256624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31/01/2008, 06PA01413, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01413 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BROUCHOT M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour M. Marc X demeurant ... par Me Brouchot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300424 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser de changer son nom et celui de ses deux enfants mineurs en « Bouanich » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2002 ; 3 ) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de changement de nom, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Roger-Vasselin pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. » ; Considérant, en premier lieu, que pour annuler pour erreur de droit une première décision du 23 octobre 1998 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de changement de nom présentée par M. X, le Tribunal administratif de Paris a dans un premier jugement du 12 avril 2002 retenu qu'il ne ressortait pas des termes de l'article 61 du code civil que des motifs affectifs ne puissent être pris en considération pour justifier d'un intérêt légitime au changement de nom ; qu'eu égard à ce motif l'exécution du jugement impliquait seulement que l'autorité administrative examine si les motifs d'ordre affectif invoqués par M. X étaient de nature à lui donner un intérêt légitime justifiant sa demande de changement de nom ; que par la décision litigieuse du 24 octobre 2002, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que ni le souhait de M. X de concrétiser les liens affectifs profonds qui l'unissaient à son père ni les traumatismes de son enfance ne pouvaient suffire à lui conférer un intérêt légitime, au sens de l'article 61 du code civil, pour changer de nom ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ladite décision aurait méconnu l'autorité de chose jugée du jugement du 12 avril 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu'il porte le nom de sa mère qui l'a reconnu à sa naissance et qu'ayant ensuite été reconnu par son père il souhaitait après le décès de ce dernier en perpétuer le nom et qu'il justifierait d'un avantage de principe à porter le nom de son père, ce motif ne suffit pas, en l'espèce, à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le nom revendiqué par M. X soit celui de son père ne peut être regardée comme ne portant pas atteinte au principe de fixité du nom qui lui a été donné à la naissance ; Considérant, enfin, que si M. X invoque le moyen tiré de ce que le nom de « Bouanich » serait menacé d'extinction, il ressort des pièces du dossier qu'il n'en avait pas fait état dans la demande dont il avait saisi l'administration ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à la demande de changement de nom présentée par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA001413
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.