← France

06PA01547

CETATEXT000018256625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 28/01/2008, 06PA01547, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01547 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET MENDES M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Mendès ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0300384/6 en date du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 août 2002 du préfet de police, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 17 avril 1969 et de nationalité malienne, entré en France le 27 janvier 1999, a sollicité en vain le statut de réfugié politique, puis une autorisation provisoire de séjour à des fins médicales, qui lui a été accordée du 5 juin 2001 au 4 juin 2002, le préfet de police lui ayant ensuite refusé le 22 août 2002 le renouvellement de celle-ci sur l'avis du 13 mai 2002 du médecin-chef de la préfecture ; que par la requête susvisée, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu, au vu d'un premier avis favorable du médecin inspecteur de la santé publique à la préfecture de police, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade à partir du 5 juin 2001, qui a expiré le 4 juin 2002 ; que par un second avis en date du 13 mai 2002, ce même médecin a estimé que l'état de santé de M. X ne justifiait plus son admission au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des énonciations des certificats médicaux, produits par l'intéressé, des 7 février et 6 décembre 2005, bien postérieurs à la décision litigieuse, que celui-ci ne pouvait à la date de celle-ci regagner son pays d'origine pour y être soigné ; que par suite, la décision du 22 août 2002 n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 ; Considérant en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette même date du 22 août 2002, l'intéressé ait eu des attaches familiales en France, étant alors célibataire et sans charge de famille, et n'étant pas démuni de telles attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée du séjour de M. X en France, la décision du 22 août 2002 n'a pu porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'alinéa 7° de l'article L. 313-11 ; que cette même décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant par ailleurs, que M. X n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse, il remplissait l'une au moins des conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; que les autres moyens de la requête de M. X tirés de sa situation personnelle, sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2002 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01547

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.