CETATEXT000018256632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 18/01/2008, 06PA02544, Inédit au recueil Lebon 2008-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02544 7éme chambre C Mme TRICOT RICARD Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu le recours, enregistré le 10 juillet 2006, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9909971 en date du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de remettre à la charge de Mme X l'imposition en litige ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les observations de Me Ricard, pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables… » ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : « … les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient… » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ; que, s'agissant de vins en fûts figurant dans les stocks d'un viticulteur, le cours du jour s'entend du prix de vente des vins en vrac à la date de la clôture de l'exercice dès lors qu'ils étaient susceptibles d'être vendus en l'état, nonobstant la circonstance que l'exploitant concerné commercialise à titre habituel la majeure partie de sa production en bouteilles ; que, par suite, c'est à tort que le service a estimé que Mme X, qui exploite à titre individuel le domaine de Gelot Boulanger à Meursault (Côte d'Or), n'était pas en droit, pour l'établissement de son bilan à la clôture de l'exercice de l'année 1995, de constater une provision pour dépréciation des vins en évaluant la valeur des stocks de vins stockés en vrac par référence au cours du jour des vins en vrac motif pris de ce qu'elle vendait la majeure partie de sa production en bouteilles ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 résultant de la remise en cause de cette dépréciation de stocks ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. N° 06PA02544 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.