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06PA02899

CETATEXT000018256633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 28/01/2008, 06PA02899, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02899 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET BEGUIN M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602331/3 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 février 2006 par laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné l'expulsion de M. Baudoin X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; que sur le fondement de ces dispositions, le PREFET DE POLICE a prononcé par arrêté du 7 février 2006 l'expulsion de M. X au motif que ce dernier s'était rendu coupable en mars 2003 de menace de délit contre les personnes faite sous condition et en mars 2004 d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme ; que le PREFET DE POLICE fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X, l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ; Considérant, d'une part, que le préfet a pu régulièrement tenir compte de la condamnation de M. X pour menace de délit contre les personnes, dont la réalité a d'ailleurs été confirmée par les propres écrits de l'intéressé devant la cour, d'autre part, que la circonstance que l'agression sexuelle dont M. X s'est rendu coupable ait été perpétrée au détriment de son ancienne compagne ne saurait ôter à cette infraction son caractère de gravité, dès lors notamment que ce délit a été commis sous la menace d'une arme ; que les possibilités d'intégration professionnelles alléguées ne ressortent pas des pièces du dossier, M. X ne produisant aucun diplôme obtenu en France ; que par suite le PREFET DE POLICE a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer, au vu de l'ensemble du comportement de M. X, que la présence de ce dernier sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DE POLICE pour annuler l'arrêté d'expulsion décidé à l'encontre de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Yannick Blanc, lequel justifie d'une délégation régulièrement publiée l'autorisant à prendre la décision dont s'agit ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X figure dans la décision attaquée à la fois sous son nom et sous celui d'un alias, ce qui serait dû selon le demandeur lui-même à une faute d'orthographe dans certains jugements le concernant, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a pris en compte l'ensemble du comportement de M. X, se soit uniquement fondé sur les condamnations pénales dont M. X a fait l'objet ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, que M. X, âgé de 24 ans, a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans au Cameroun ; qu'il est célibataire et sans enfants et ne démontre nullement l'intensité de ses relations avec sa famille résidant en France ; qu'il n'établit pas davantage l'ancienneté et la stabilité de la vie maritale dont il entend se prévaloir avec une française ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en décidant de son expulsion, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale que le demandeur tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'en raison de la possibilité d'introduire un référé-suspension, à laquelle M. X a d'ailleurs recouru, le demandeur n'est pas fondé à soutenir que le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu par la circonstance que le PREFET DE POLICE a pris la décision attaquée peu de temps avant la fin de son incarcération ; que les conditions dans lesquelles la décision lui a été notifiée sont en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 février 2006 portant expulsion de M. X ; Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'avocat de M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0602331/3 du 14 juin 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 06PA02899

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