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06PA03004

CETATEXT000018256634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2008, 06PA03004, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03004 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ FOUSSARD M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu, enregistrée le 14 août 2006, la requête présentée pour Mlle Françoise X demeurant ...), par Me Foussard ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509028/5-2 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2005 par laquelle le directeur du courrier international de La Poste lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Froger, pour Mlle X, et celles de Me Bellanger, pour La Poste, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par La Poste : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 10 mai 2005 par laquelle le directeur du courrier international de La Poste a infligé à Mlle X, cadre de deuxième niveau, la sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux ans, qui comporte les éléments de droit et les considérations de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, qui ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier, que la personne qui a conduit l'enquête administrative ayant précédé la sanction aurait fait preuve d'animosité à l'égard de Mlle X ou n'aurait pas reproduit fidèlement l'ensemble des propos et écrits de la requérante, ce qui selon l'intéressée serait constitutif d'une falsification, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des membres de la commission administrative paritaire qui ont siégé en formation de conseil de discipline pour examiner le cas de Mlle X ne détenaient un grade ou n'exerçaient des fonctions correspondant à un grade inférieur à celui de la requérante ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que des agents d'un niveau hiérarchique inférieur au sien aurait été amenés à se prononcer sur sa situation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait à La Poste de communiquer à Mlle X le grade des membres du conseil de discipline ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du conseil serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 94-130 susvisé du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée issue du décret n° 2000-693 du 24 juillet 2000 : « Les représentants de l'exploitant public, titulaires et suppléants, sont nommés par le président du conseil d'administration de La Poste dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui dérogent à celles alors en vigueur du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé relatif aux commissions administratives paritaires de l'Etat et de ses établissements publics, que des agents contractuels peuvent siéger au sein des conseils de discipline de la Poste sous réserve notamment qu'ils exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade du premier niveau du corps des cadres ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la présence, au sein du conseil de discipline ayant été amené à connaître de son cas, d'agents qui n'auraient pas eu la qualité de fonctionnaire, entacherait d'irrégularité la procédure disciplinaire ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, en attente de reclassement depuis le 1er octobre 2002, date à laquelle avait fermé le centre de tri de Landy où elle était affectée, a fait preuve d'une attitude systématiquement négative dans la recherche d'un poste malgré l'aide apportée par La Poste ; qu'elle a adressé au responsable de la cellule mobilité des correspondances au ton ironique depuis divers lieux de villégiatures alors qu'elle était en congé-maladie ; qu'elle a adopté un comportement violent à l'encontre d'un préposé lors d'un stage au centre de Saint Ouen en février 2003 ; qu'ainsi, Mlle X n'est ni fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni que ces faits ne seraient pas constitutifs d'une faute, ni que cette sanction serait manifestement disproportionnée à la faute commise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 novembre 2005, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce tenant à la situation financière de la requérante, de mettre à la charge de Mlle X la somme de 2 000 euros demandée par La Poste ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA03004

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