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06PA03123

CETATEXT000018256635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 28/01/2008, 06PA03123, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03123 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET MADELINE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour M. Hacène X, demeurant ..., par Me Madeline ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0103601 en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision du 12 janvier 2001 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces mêmes décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 1er octobre 1963 et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision ministérielle en date du 23 octobre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, puis d'une décision confirmative sur recours gracieux en date du 12 janvier 2001 ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement susmentionné, demandant l'annulation de ces deux décisions en faisant notamment valoir le moyen relatif aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en premier lieu, que l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée dispose : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; Considérant que s'agissant des risques qu'invoque M. X en cas de retour en Algérie, celui-ci se borne à reprendre les circonstances de fait et de droit développées en première instance sans produire d'élément nouveau en appel à l'appui de ses allégations, notamment grâce à des témoignages ou des documents qui présenteraient un caractère plus authentique et probant que ceux déjà produits devant le tribunal ; que dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la décision ministérielle litigieuse ne méconnaissant pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, cette décision n'est pas de nature contraignante ; Considérant par ailleurs que M. X n'établit pas remplir l'une au moins des conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les premier et second avenants, pour la délivrance d'un premier titre de séjour ; qu'en outre, il est constant qu'il est entré en France sans être muni du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord modifié susmentionné ; Considérant en tout état de cause, que la décision ministérielle litigieuse de refus d'asile territorial n'a pu porter une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, à la date de celle-ci, compte tenu du caractère récent de son arrivée en France, le 25 septembre 1999, de ce que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et de ce que la plus grande partie de sa famille réside en Algérie ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pu obtenir d'asile dans un autre pays, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2000, ensemble la décision confirmative du 12 janvier 2001, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03123

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