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06PA03458

CETATEXT000018256636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2008, 06PA03458, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03458 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ ROGER M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu l'ordonnance n° 296295 du 24 août 2006 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête à la Cour de céans ; Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Roger ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0215780/5-3 du 31 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait du refus de l'administration de le promouvoir ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 33 544,78 euros assortie des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de M. Vauterin, représentant du Ministère de la défense, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas visé le mémoire complémentaire de M. X et le mémoire en défense de l'administration manque en fait ; Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, ouvrier d'Etat exerçant les fonctions de contrôleur technique, aurait fait l'objet d'une discrimination, en raison de son appartenance au syndicat CGT, de nature à expliquer le refus de l'administration de lui accorder une promotion ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, dans les circonstances de l'espèce, qu'en refusant de promouvoir M. X, alors qu'il n'est pas établi que la notation de l'intéressé, qui n'était pas particulièrement élevée, aurait été supérieure à celle des agents promus, le ministre de la défense aurait commis une erreur manifeste d'appréciation constitutive d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mai 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03458

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