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06PA03632

CETATEXT000018256640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 28/01/2008, 06PA03632, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03632 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Le Sergent ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9911960-0115936 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X, qui exerce une activité de confection de vêtements sous la dénomination commerciale de Liu Rong Ping, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1992 au 1er janvier 1994, ainsi que d'un examen approfondi de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1992 à 1994 ; qu'à la suite de l'exercice du droit de communication, l'administration a réintégré au chiffre d'affaires du requérant les montants figurant sur treize factures libellées à son en-tête qui lui avaient été communiquées par la Sarl Joben ; que par notification du 16 décembre 1996 M. X s'est vu notifier les redressements correspondant à ces minorations de recettes ; qu'à la suite de la découverte postérieure, sur un compte non communiqué par le contribuable, de sommes acquittées par l'entreprise Clemence en paiement de trois factures émises par l'entreprise Liu Rong Ping, le requérant s'est vu notifier le 21 février 1997 des redressements complémentaires ; que l'ensemble de ces rehaussements a donné lieu à des avis de mise en recouvrement émis le 20 juin 1997 pour la taxe sur la valeur ajoutée et le 30 novembre 1997 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; que toutefois à la suite d'une réclamation déposée par le contribuable, il est apparu que la procédure d'imposition avait été irrégulière dans la mesure où le service n'avait pas communiqué à M. X, malgré sa demande, la copie des factures qui avaient servi à fonder les redressements ; que par suite l'administration a procédé au dégrèvement des impositions précédemment établies avant de régulariser la procédure en communiquant lesdites factures ; que le service a ensuite procédé au recouvrement des impositions litigieuses ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, que ni l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition de ce code, ne font obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure d'établissement de ces impositions, reprenne la procédure dans les délais impartis aux articles L. 169 et L. 176 dudit livre applicables en l'espèce, aux fins de fixer les bases d'imposition dans des conditions régulières ; que cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a, en premier lieu, expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement des impositions précédentes et, en second lieu, informé le contribuable de son intention de poursuivre l'imposition ; Considérant qu'après avoir décidé du dégrèvement des impositions alors mises en recouvrement, l'administration a informé M. X que les redressements correspondant aux impositions dégrevées seraient maintenus, à l'occasion de la décision de dégrèvement du 5 décembre 1997 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférant à la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et, pour le surplus, par une lettre d'information du 12 janvier 1998 en ce qui concerne les redressements notifiés le 16 janvier 1996 et par la réponse du 30 mars 1998 aux observations du contribuable relativement aux redressements complémentaires notifiés le 21 février 1997 ; que l'administration ayant ainsi respecté les exigences décrites ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : « Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X fasse utilement valoir que les éléments de calcul des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement du 31 août 1998 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ne correspondent pas aux calculs mentionnés dans la notification de redressement du 31 janvier 1996 à laquelle renvoyait ledit avis, dans la mesure où le vérificateur a abandonné certains redressements par décision du 7 octobre 1996 suite à la transmission de justificatifs par le contribuable et ainsi réduit le montant des droits et pénalités en litige aux montants figurant sur l'avis de mise en recouvrement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'alors même que la comptabilité est apparemment régulière, l'administration est en droit de rectifier les déclarations souscrites par le contribuable en se fondant sur tous les éléments d'où peut être tirée une présomption suffisante que le chiffre d'affaires déclaré est inférieur à celui qui a été effectivement réalisé ; qu'elle peut pour ce faire utiliser les informations qu'elle a obtenues auprès de tiers dès lors que ces informations sont corroborées par des constatations propres à la situation de l'intéressé, qui lui seraient opposables ; qu'en l'espèce, et alors que la comptabilité a été écartée en ce qui concerne la régularité de l'enregistrement de recettes, l'administration a réintégré au chiffre d'affaires du requérant les montants figurant sur diverses factures qui lui avaient été communiquées par la Sarl Joben et la société Clemence ; Considérant, d'une part, que les redressements notifiés à M. X correspondent à des sommes acquittées par les sociétés Joben et Clemence en paiement partiel ou total de factures à l'en-tête de Liu Rong Ping, lesquelles comportent l'adresse de l'entreprise de M. X ainsi que son numéro de SIRET ; que par suite le requérant ne peut valablement soutenir que les sociétés auprès desquelles a été exercé le droit de communication ne feraient pas partie de sa clientèle ; Considérant d'autre part, que si M. X soutient être étranger au compte tenu à la Banque de Chine sous l'intitulé « Liu Rong Ping » sur lequel ont été enregistrés tout ou partie de ces paiements par chèques, il est constant que ces sommes correspondent, soit exactement aux sommes figurant sur les factures adressées par M. X aux sociétés Joben et Clemence, soit au solde de ces factures lorsque le requérant a encaissé le restant de la créance sur son compte professionnel ; que contrairement à ce que soutient M. X, l'attestation établie par la Banque de Chine qu'il verse au dossier n'établit nullement que le requérant n'aurait pas procuration sur ce compte, dissimulé au vérificateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les informations que le service a obtenues par exercice du droit de communication ont été corroborées par des constatations propres à la situation de M. X, qui n'est dès lors pas fondé à critiquer le principe suivant lequel ont été imposées ces omissions de recettes ; Sur les pénalités : Considérant que le service a suffisamment motivé la mauvaise foi du requérant en mentionnant que les sommes redressées ne correspondaient ni à des factures de recettes communiquées ni à des comptes professionnels présentés durant la vérification de comptabilité ; que l'exercice régulier du droit de communication ayant démontré que M. X a volontairement dissimulé une partie de ses recettes à l'administration, c'est en outre sans erreur de droit que le service a pu assortir les redressements contestés des pénalités exclusives de bonne foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03632

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