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07PA00137

CETATEXT000018256648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 28/01/2008, 07PA00137, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00137 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GARNIER M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2007, présentée pour la société anonyme FICAMA, dont le siège est sis 22/28 rue Joubert à Paris

(75009), par Me Garnier ; la SA FICAMA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0106045 en date du 14 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % assortissant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée à elle réclamé au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA FICAMA, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période courant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % assortissant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée grevant le profit brut réalisé sur l'apport consenti à la Compagnie Financière Marboeuf et qui lui a été réclamé, au titre de l'année 1995 ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant d'une part, que pour écarter la demande de la SA FICAMA, le tribunal a notamment relevé, après avoir rappelé les termes de l'article 1729 du code général des impôts, que cette société, de par sa qualité de marchand de biens, ne pouvait ignorer l'obligation qui était la sienne, mentionnée dans l'acte notarié, d'acquitter la taxe en cause ; que d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et examiné l'ensemble des mémoires et pièces produits par la société FICAMA et, notamment, le mémoire en réplique en date du 11 octobre 2006 ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la SA FICAMA à l'appui de ses moyens, ont suffisamment motivé le jugement attaqué, la société ne pouvant dès lors utilement soutenir que celui-ci serait irrégulier ; En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités : Considérant qu'il est constant que la SA FICAMA exerçait son activité de marchand de biens depuis le 6 janvier 1989, et avait été acquise en mars 1992 par la Compagnie Financière de la MACIF, faisant apport à celle-ci en décembre 1995 d'un ensemble immobilier sis à Neuilly-sur-Seine qu'elle avait en partie rénové et transformé en créant de nouvelles surfaces ; qu'en omettant de déclarer et de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, le profit brut réalisé sur l'apport afférent à la partie de l'ensemble en question achevée depuis plus de cinq ans, elle ne pouvait qu'enfreindre les dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts, même si elle estimait n'avoir réalisé aucune marge sur cette partie ancienne depuis son acquisition, sans en justifier ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle soutient qu'en raison de difficultés, elle avait dû licencier l'ensemble de son personnel, elle ne pouvait ignorer l'obligation qui était la sienne, par ailleurs expressément rappelée dans l'acte notarié dressé à l'occasion de l'apport, selon laquelle elle était redevable de cette taxe sur la marge brute afférente à la partie ancienne de l'ensemble en cause, nonobstant la circonstance qu'elle n'avait effectuée qu'une seule opération, d'un montant de 4 507 869 F ; que, si elle fait valoir la complexité du calcul à mener permettant de déterminer le montant de taxe afférent à l'apport de la partie ancienne de l'ensemble immobilier, il apparaît qu'elle avait dû mener un calcul symétrique s'agissant de la déclaration de la taxe collectée exigible en ce qui concerne la partie neuve de cet ensemble, et effectivement acquittée, car déductible pour la société bénéficiaire de l'apport, au titre du mois de décembre 1995 ; que par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FICAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la majoration de 40 % assortissant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée à elle réclamé au titre de l'année 1995 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA FICAMA est rejetée. 2 N° 07PA00137

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