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07PA00496

CETATEXT000018256650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 18/01/2008, 07PA00496, Inédit au recueil Lebon 2008-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00496 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0617159 du 29 décembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision n° 582 169 en date du 15 novembre 2007 de la commission des recours des réfugiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante sri-lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mai 2006, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante sri-lankaise d'origine tamoule âgée de 65 ans à la date de l'arrêté attaqué, est veuve depuis 1996 ; qu'elle est entrée en France au mois de novembre 1999 et y a rejoint sa fille qui y réside depuis 1995 et qui a été reconnue réfugiée ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que son fils, s'il demeure au Sri Lanka, appartient à la branche militaire des Tigres de libération de l'Eelam tamoul, et qu'il ne pourrait, en conséquence, la prendre en charge dans l'hypothèse d'un retour ; que les autres membres de sa famille se trouvent au Canada ; que par décision en date du 15 novembre 2007 la commission des recours des réfugiés a annulé la décision du 22 mai 2006 du directeur général de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de l'intéressée et a reconnu à cette dernière la qualité de réfugiée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard au contexte prévalant au Sri Lanka, et notamment dans la région d'origine de l'intéressée, à la date de l'arrêté contesté, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a retenu que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X est entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 décembre 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. N° 07PA00496 2

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