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07PA01834

CETATEXT000018256655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 28/01/2008, 07PA01834, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01834 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET ROQUES M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu I, la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour Mme Saira X épouse Y, demeurant ..., par Me Roques ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705483/6-1 du 23 avril 2007 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Pakistan comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II, la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour Mme Saira X épouse Y, par Me Roques ; Mme Y demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution de l'ordonnance attaquée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées par Mme Y, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de l'ordonnance n° 07054783/6-1 du 23 avril 2007 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le Pakistan comme pays de destination ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (…) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai qu'elles instituent revêt à l'instar de tout délai de procédure le caractère d'un délai franc ; que lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme Y le 8 mars 2007 ; que le délai d'un mois qui lui était imparti expirait le dimanche 8 avril 2007 et que le lundi 9 avril 2007 était férié ; qu'ainsi, la requête de Mme Y tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le mardi 10 avril 2007, était encore recevable ; que, par suite, Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme entachée d'irrecevabilité ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) » ; Considérant que Mme Y, de nationalité pakistanaise, est entrée en France le 8 mai 2004 muni d'un sauf conduit n° 22100 /CDG 1 l'autorisant à entrer en France à titre humanitaire ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2004 et par la commission des recours des réfugiés le 11 janvier 2007 ; que le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté du 8 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire et fixant le Pakistan comme pays de destination ; que la requérante entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet de police refusant la délivrance de délivrer un titre de séjour à Mme Y, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le Pakistan comme pays de destination, ne comprend ni le nom, ni le prénom de l'autorité signataire ; que dès lors, la décision attaquée, prise en méconnaissance des dispositions précitées, est irrégulière et ne peut qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que Mme Y est fondée à demander l'annulation de la décision d'éloignement prise à son encontre ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'à la suite de l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-1 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme Y dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : Considérant que la cour se prononçant, par la présente décision, sur les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme SAHID, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution que comporte la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: L'ordonnance du 23 avril 2007 du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 8 mars 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Pakistan comme pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation administrative de Mme Y dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de sursis à exécution n° 07PA01979. 2 Nos 07PA01834, 07PA01979

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