CETATEXT000018256656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 28/01/2008, 07PA01853, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01853 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MARTIN M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Martin ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3209/1 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant au dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer le dégrèvement sollicité ; …………………………………………………………………………………….……………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 O D 14 du code général des impôts : « Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-O A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actifs figurant au bilan de cette même société à la date de la cession » ; que l'article 74-O H de l'annexe II au code général des impôts dispose que « pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-O D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : a) Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net... » ; Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la première réclamation en date du 29 juillet 2002 dont M. et Mme X avaient saisi l'administration, cette dernière n'était pas tenue de solliciter les pièces prévues par l'article 74-O H, dès lors que les contribuables, qui ne se prévalaient pas de ces dispositions, ne faisaient aucunement référence à la clause de garantie de passif qui aurait affecté la cession d'actions à l'origine de l'imposition dont ils sollicitaient le dégrèvement ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte expressément des dispositions précitées qu'un contribuable qui sollicite un dégrèvement de cotisations acquittées à la suite de cession de droits sociaux doit établir que l'acte de cession était dès l'origine affecté d'une clause de garantie de passif, soit qu'elle figurât dans l'acte lui-même, soit qu'elle en constituât une annexe indissociable ; qu'en produisant un écrit intitulé « garantie de passif », lequel au surplus n'est daté et signé que par la référence qu'y fait un écrit postérieur, M. et Mme X ne démontrent pas que la cession des actions de la société Inexware le 1er août 2000 aurait été assortie à cette date d'une clause de garantie de passif dont la mise en jeu serait susceptible de fonder la réclamation qu'ils ont présentée sur le fondement de l'article 150 O D 14 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 3 N° 07PA01853
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.