CETATEXT000018256661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2008, 07PA02564, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02564 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête n° 07PA02564, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703156/6-3 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2007 refusant un titre de séjour à Mlle Joo Hee X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 18 janvier 2008, par Melle X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant […] » ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, né en 1972, de nationalité sud coréenne, est entrée régulièrement en France en 1998 pour être admise à l'Ecole normale supérieure de Fontenay Saint-Cloud en qualité de pensionnaire scientifique étrangère en science de l'éducation durant une année ; qu'elle a obtenu, dès cette date, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 12 octobre 2006 ; qu'après avoir obtenu en octobre 1998 un diplôme d'études approfondies en didactologie des langues et des cultures avec mention très bien à l'université Paris III, elle s'est inscrite dans cette même université pour la préparation d'un doctorat en didactologie des langues et des cultures qu'elle a continué à l'Institut national des langues et civilisations orientales à partir de 2007 ; que s'il est contant que le certificat d'inscription en doctorat dont elle bénéficie lui est accordé pour la huitième année consécutive, les pièces versées au dossier et notamment les attestations émanant de ses professeurs démontrent l'importance du travail de cette étudiante très impliquée dans les équipes de recherche et auteur de plusieurs publications scientifiques en lien avec son sujet de thèse ; que dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle X et a annulé l'arrêté du 31 janvier 2007 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 07PA02564
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.