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07PA02628

CETATEXT000018256662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2008, 07PA02628, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02628 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ DOSE M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu, la requête enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour M. Malkhaz X, demeurant ...), par Me Dose ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704707/5-2 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a l'origine comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit … A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'il est constant que M. X, de nationalité géorgienne, n'a pas produit de visa pour un séjour d'une durée supérieur à trois mois à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision étant confirmée par la commission de recours des réfugiés, ne saurait utilement soutenir qu'il était dispensé de justifier de son entrée régulière en France du fait des persécutions qu'il prétend avoir subi dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en lui opposant qu'il n'est pas entré régulièrement en France ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X soutient qu'il a suivi des cours de langue française, qu'il a été scolarisé, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 15 juillet 2006, que cette dernière était enceinte à la date de la décision attaquée du 15 février 2007 et qu'elle a accouché le 12 avril 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus de titre de séjour à l'intéressé, coupable de plusieurs vols en réunion et dont le mariage avec cette ressortissante française est récent, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. X n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ces conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X n'établit pas qu'il serait exposé personnellement à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA02628

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