← France

07PA02629

CETATEXT000018256663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2008, 07PA02629, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02629 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ DOSE M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présenté pour M. Tamaz X, demeurant ..., par Me Dose ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706789/5-2 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 avril 2007 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité géorgienne, s'est borné à demander au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait être délivré à l'intéressé sur un fondement autre que celui qu'il invoquait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour qu'a opposé le préfet de police à M. X le 2 avril 2007 aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France à l'âge de douze ans, que l'administration ne conteste pas qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de treize ans et qu'il fait valoir qu'il pratique la lutte à un bon niveau, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l'espèce, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille, dont les parents sont en situation irrégulières en France, qui a interrompu ses études en 2005 et qui ne justifie d'aucune activité professionnelle, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le refus de titre de séjour opposé au requérant n'étant pas illégal, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit titre à l'appui de ces conclusions dirigées contre la décision de l'obliger à quitter le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en décidant qu'il serait renvoyé en Géorgie, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juin 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA02629

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.