CETATEXT000018256664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2008, 07PA02691, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02691 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ LEVILDIER Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. César Decimo X, demeurant ..., par Me Levildier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702313/3-1 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Levildier, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. […] » ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 311-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si M. X, de nationalité philippine, entré en France le 11 mars 2000 pour rejoindre son épouse, Mme Y épouse X, invoque la présence en France de celle-ci et de leur fille née à Paris le 20 juin 2004 pour justifier l'atteinte portée à son droit au séjour, il ressort des pièces du dossier que son épouse est elle-même en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie de famille dans son pays d'origine où réside la majorité de ses proches ainsi que leur fils aîné ; que, par suite, le préfet de police n'a pas, par son arrêté en date du 15 janvier 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA02691
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.