CETATEXT000018256665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2008, 07PA02692, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02692 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ LEVILDIER Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour Mme Gina , demeurant ..., par Me Levildier ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702311/3-1 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Levildier, pour Mme , - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme , de nationalité philippine, entrée en France le 8 septembre 1996, a sollicité le bénéfice d'une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de sa résidence habituelle de dix ans sur le territoire national ; que par un arrêté en date du 15 janvier 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 […] » ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 311-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si Mme , de nationalité philippine, entrée en France en septembre 1996, invoque la présence en France de son époux et de leur fille née à Paris le 20 juin 2004 pour justifier l'atteinte portée à son droit au séjour, il ressort des pièces du dossier que son époux est lui-même en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie de famille dans son pays d'origine où réside la majorité de ses proches ainsi que leur fils aîné ; que, par suite, le préfet de police n'a pas, par son arrêté en date du 15 janvier 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que Mme n'étant pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour le préfet de police n'était pas tenu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. […] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans […] » ; que si Mme persiste à soutenir qu'eu égard à la durée de sa présence en France dont elle justifie depuis 1996, le préfet était tenu en application des dispositions précitées l'article L. 313-14 de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 dudit code, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait, lors de l'instruction de sa demande, saisi le préfet de police d'une demande d'admission exceptionnelle en faisant valoir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que par suite, le moyen invoqué est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination: Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à Mme de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi doit en conséquence être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, d'une part, la présente décision qui rejette la requête de Mme en tant qu'elle porte sur le refus de séjour qui lui a été opposé n'appelle aucune mesure d'exécution ; que d'autre part, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, elle n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 30 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination. Article 2 : La décision du préfet de police en date du 15 janvier 2007 obligeant Mme à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Mme la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. 2 N° 07PA02692
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.