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07PA02751

CETATEXT000018256667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/01/2008, 07PA02751, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02751 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BLIVI M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour Mme Kayi X, demeurant chez Mme ..., par Me Blivi ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702251/2 du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Blivi, pour Mme X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : « La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. …. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; que si ces dispositions imposent à l'autorité administrative de saisir pour avis la commission de titre de séjour des demandes d'admission exceptionnelle au séjour émanant d'étrangers justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, elles ne soumettent pas ces mêmes demandes à l'avis préalable de la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été saisie avant l'intervention de la décision attaquée du 19 février 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X, de nationalité togolaise, est inopérant ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de douze ans et que certains de ses frères et soeurs ainsi que sa cousine, sont français, il ne ressort pas des pièces du dossiers qu'en opposant un refus à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, âgée de 45 ans, célibataire, sans charge de famille et dont la réalité de la résidence en France n'est pas établie jusqu'en 2002, le préfet du Val-de-Marne aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mai 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mme X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA02751

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