CETATEXT000018256670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/01/2008, 07PA02809, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02809 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE FOUSSARD M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2007, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2007, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour de céans le jugement de la requête de la COMMUNE DE VALENTON ; Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 11 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE VALENTON, représentée par son maire, par Me Foussard ; la COMMUNE DE VALENTON demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0703782/6 et 0703784/6 du 25 juin 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE VALENTON en date du 7 mai 2007 interdisant toute expulsion de locataire pour défaut de paiement des loyers ou des charges locatives, en raison de difficultés économiques et sociales avant extinction de toute possibilité de solution alternative et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de suspension dudit arrêté; 2°) de rejeter le déféré préfectoral et la demande de suspension assortissant ledit déféré présentés par le préfet du Val-de-Marne devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 90-449 modifiée du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Paquet substituant Me Peru pour la COMMUNE DE VALENTON, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE VALENTON soutient que c'est à tort que le premier juge, saisi d'une demande de déféré en annulation et d'une demande de suspension assortissant ledit déféré, s'est estimé compétent, comme juge des référés, pour annuler l'arrêté querellé du maire de ladite commune en date du 7 mai 2007 interdisant toute expulsion de locataire pour défaut de paiement des loyers ou des charges locatives, en raison de difficultés économiques et sociales avant extinction de toute possibilité de solution alternative et pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de suspension dudit arrêté en se fondant sur les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative, au motif que la demande relevait d'une série, qui présentait à juger en droit et en fait pour la juridiction saisie des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranché par une même décision passée en force de chose jugée, alors que son pouvoir est limité, dans cet office, au prononcé de mesures provisoires, il ne ressort ni du dispositif ni des motifs de l'ordonnance attaquée que le premier juge ait entendu, nonobstant les mentions figurant en tête de l'ordonnance et sous sa signature, statuer en qualité de juge des référés ; que ledit magistrat avait, à raison de ses fonctions de président de la 6ème chambre du Tribunal, au demeurant mentionnées également sous sa signature, compétence pour statuer par application des dispositions dudit article, sur des requêtes relevant d'une série définitivement jugée et pour prononcer, par voie de conséquence, un non-lieu à statuer sur la demande de suspension dès lors devenue sans objet ; Considérant, en deuxième lieu, que si la commune soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière pour s'être abstenue de viser le mémoire en défense présenté par elle, elle n'établit pas avoir produit le mémoire dont elle se prévaut ; Considérant, en troisième lieu, que si la commune appelante soutient que ladite ordonnance est irrégulière comme insuffisamment motivée en fait et en droit en ce que le premier juge s'est borné à citer les numéros des requêtes constituant une série sans indiquer leur objet, ce qui interdit au juge d'appel de pouvoir vérifier que le présent litige relève effectivement de la même série, aucun texte, ni aucune règle générale de procédure n'impose de mentionner dans l'ordonnance prise sur le fondement du 6° de l'article R. 2221 du code de justice administrative les éléments permettant d'apprécier si les conditions justifiant le recours à ces dispositions étaient remplies ; que l'absence de telles mentions n'est pas de nature à entacher l'ordonnance en cause d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en quatrième lieu, que si la commune requérante fait valoir que l'ordonnance est irrégulière en ce que le premier juge a omis de statuer sur le moyen présenté par elle et tiré de ce que le maire était compétent, au titre de la police administrative générale, pour interdire toute expulsion de locataire pour défaut de paiement des loyers ou de charges locatives en raison de difficultés économiques et sociales avant l'extinction de toute possibilité de solution alternative, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a fait usage à bon droit des pouvoirs qu'il tient du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le déféré dont l'avait saisi le préfet du Val-de Marne relevait d'une série, n'appelait pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits et présentait à juger en droit une question identique à celle tranchée par les jugements dudit tribunal en date du 16 décembre 2004 sur les requêtes n°s 04-2375, 04-2384, 04-2808, 04-3087, 04-30532, présentées par les préfets du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne ; Considérant, en cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la commune appelante, que le préfet du Val-de-Marne avait demandé au tribunal l'annulation de la totalité de l'arrêté déféré ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le premier juge aurait statué ultra petita ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, en sixième lieu, que la commune ne démontre pas en quoi l'article 2 de l'arrêté attaqué serait dissociable de l'article 1er ; que, par suite, l'ordonnance est suffisamment motivée en ce que le premier juge a annulé l'arrêté dans son entier sans répondre au moyen soulevé par la collectivité publique et tiré de la divisibilité des dispositions de l'arrêté attaqué ; Sur le fond : Considérant qu'en vertu de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques... » ; et qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 : « …l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice » ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE VALENTON ne tenait ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; que, par suite, en édictant par son arrêté du 7 mai 2007, une mesure d'interdiction générale et absolue des expulsions locatives sur le territoire de la commune, sans que cette interdiction soit justifiée par des troubles à l'ordre public, le maire de ladite commune a excédé ses pouvoirs ; que, par suite, le premier juge a pu sans commettre d'erreur de droit estimer que l'arrêté déféré était entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALENTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté du maire de Valenton en date du 7 mai 2007 et prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de suspension assortissant ledit déféré, devenu sans objet ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que puisse être mis à sa charge le paiement de la somme de 3 000 euros réclamée par la COMMUNE DE VALENTON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE VALENTON est rejetée. 2 N° 07PA02809
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.