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07PA03004

CETATEXT000018256672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/01/2008, 07PA03004, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03004 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE NIGA M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour Mme Xiaolin X, demeurant chez ..., par Me Niga ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706942 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Aubin-Pagnoux substituant Me Niga pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X, de nationalité chinoise, soutient, sans être contredite, être entrée sur le territoire national en décembre1999, être mère de deux enfants nés en France respectivement les 30 juin 2004 et 13 septembre 2005, y être ainsi que son époux, de même nationalité, bien insérée, et y avoir une belle-soeur et un beau-frère en situation régulière ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment à raison de la durée de son séjour en France, les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ont porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et doivent pour ce motif, être annulées ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt annulant la décision du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X emporte obligation pour l'administration de délivrer à l'intéressée un tel titre ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner audit préfet de délivrer un titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet de police en date du 11 avril 2007 est annulé . Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. 2 N° 07PA03004

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