CETATEXT000018256674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/01/2008, 07PA03087, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03087 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE IBARA M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Mounir Ben Maklouf X, demeurant chez ... par Me Ibara ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 07-05643, en date du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2007 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application, relatif à l'asile territorial ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative, ensemble le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel du 29 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Ibara, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2007, du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, tenu au respect du secret médical, d'expliciter, lorsqu'il émet un avis contraire à celui d'un spécialiste consulté par l'intéressé, les différences entre le constat qu'il a fait et celui dudit spécialiste ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'avis émis le 24 octobre 2006 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police serait irrégulier ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X qui ne conteste pas utilement que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit relever que le requérant, traité pour un diabète insulinodépendance et une hypothyroïdie, n'apporte aucune pièce probante de nature à établir que ces pathologies ne pourraient être prises en charge en Tunisie, comme l'avait estimé le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, pour juger que le motif tiré de l'existence de traitements appropriés dans son pays d'origine suffisait pour justifier un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin, que le requérant qui a déclaré être entré en France le 27 avril 2003, soit à l'âge de 29 ans, et qui ne conteste pas être célibataire sans charge de famille, ne peut se prévaloir des liens personnels et familiaux qu'il entretient avec son père résidant régulièrement en France, pour soutenir qu'un refus de l'autoriser à séjourner dans ce pays portera une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, alors que le requérant ne conteste pas que ses trois frères et sa grand-mère résident en Tunisie, les premiers juges ont à bon droit estimé que le refus de séjour attaqué ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprises par les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03087
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.