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07PA03102

CETATEXT000018256676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/01/2008, 07PA03102, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03102 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE CHEVRIER M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-06085 en date du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, les articles 2 et 3 de son arrêté du 19 mars 2007 refusant en son article 1er de renouveler le titre de séjour que M. X demandait sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant, en son article 2, à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et décidant, en son article 3, qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu l'arrêté du PREFET de POLICE, n°2005-20471du 25 mai 2005 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale ; Vu l'arrêté du PREFET de POLICE, n° 2007-20052 du 23 janvier 2007 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale ; Vu le code de justice administrative, ensemble le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel du 29 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant malien, entré régulièrement en France le 26 novembre 2003 pour y suivre des études de droit, a obtenu à cette fin du PREFET de POLICE, la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention « étudiant », valable, en dernier lieu, après renouvellement en 2004 et 2005, jusqu'au 23 décembre 2006 ; que l'intéressé ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le PREFET de POLICE a, aux termes de l'article 1er d'un arrêté en date du 19 mars 2007, refuser de renouveler le titre de séjour que M. X demandait sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par l'article 2 de la même décision lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en précisant à l'article 3 de cet arrêté, qu'à « l'expiration de ce délai, M. X pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible (…) » ; que le PREFET de POLICE relève appel du jugement en date du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant que les premiers juges ont, d'une part, omis dans le dispositif du jugement de rejeter les conclusions de M. X aux fins d'annulation du refus de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 mars 2007 ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 26 novembre 2007, d'infirmer ledit jugement en tant qu'il porte refus d'annulation en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, mention « étudiant » ; Sur les conclusions en annulation présentées par le PREFET de POLICE : Considérant, d'une part, que si les premiers juges ont, s'agissant des conclusions présentées devant eux par M. X à fin d'annulation du refus de titre de séjour, jugé dans leur motivation que ces conclusions « ne peuvent qu'être rejetées », ils ont omis dans le dispositif de mentionner que ces conclusions sont rejetées ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges qui ont estimé dans les motifs de leur décision que « ne peuvent qu'être rejetées (…), par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination », et qui ont néanmoins, par l'article 1er du jugement contesté, annulé lesdites décisions, ont entaché leur jugement, s'agissant desdites décisions, de contrariété de motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 2007 doit être annulé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant ce tribunal ; En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, c'est à dire à Paris le PREFET de POLICE, compétente pour accorder ou refuser les titres de séjour, l'est également, pour assortir, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision, d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il n'est pas parti volontairement dans le délai imparti ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 25 mai 2005 relatif à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police : « La direction de la police générale comprend : (…) la sous-direction de l'administration des étrangers (…) » ; que l'article 5 de cet arrêté précise que « (..) La sous-direction de l'administration des étrangers comprend : 1) Les 6ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers, selon une répartition fixée par nationalité. / En outre, le 6ème bureau traite du séjour des étudiants et commerçants étrangers ainsi que du regroupement familial (..) / 3) Le 8ème bureau, chargé en particulier : des mesures d'éloignement des étrangers (…) / Les agents assurant le service de permanence au sein du 8ème bureau peuvent à ce titre recevoir délégation pour la signature des actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau (…) » ; Considérant que par son arrêté n° 2007-20052, en date du 23 janvier 2007, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 janvier 2007, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, le PREFET de POLICE a donné, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la police générale, du sous-directeur de l'administration des étrangers et de son adjointe, au chef du 6ème bureau, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Whitley, directement placée sous son autorité, délégation de signature à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, relevant de la compétence du 6ème bureau ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement constituent des décisions distinctes d'une décision refusant un titre de séjour, sur le fondement de laquelle elles ont été prises, la signataire de l'arrêté du 19 mars 2007 avait compétence pour signer les décisions contenues dans l'arrêté du 19 mars 2007 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 19 mars 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle.» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui, arrivé en France le 26 novembre 2003, a été muni d'une carte temporaire de séjour portant la mention étudiant, s'est inscrit en master 1 de droit privé à l'université de Cergy-Pontoise pour l'année universitaire 2003-2004 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit après trois années d'études, il n'avait toujours pas obtenu son diplôme ; que pour contester la légalité de l'arrêté du 19 mars 2007, M. X, ne peut utilement se prévaloir ni de la circulaire du 26 mars 2002, qui n'a pas de valeur réglementaire, ni de la circonstance qu'il a obtenu son diplôme postérieurement au refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire intervenu en cours d'année universitaire, et qu'il a ainsi pu s'inscrire en master 2 à l'université de Paris-VIII, à la rentrée universitaire de 2007 ; que, dans ces conditions, alors même qu'il aurait obtenu de meilleurs notes d'une année sur l'autre, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour au motif de l'absence de progression dans ses études, le PREFET de POLICE aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que si le second motif retenu par le PREFET de POLICE pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant de M. X, selon lequel ce dernier aurait travaillé à plusieurs reprises sans avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du travail et de l'emploi, manque en fait, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif, dont le requérant n'est, ainsi qu'il a été dit, pas fondé à contester la légalité ; que dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du second motif est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé par le PREFET de POLICE à la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. X, qui ne conteste pas être célibataire, sans personne à charge, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. X a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET de POLICE le 19 mars 2007, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions présentées par M. X : Considérant, d'une part, qu'en conséquence de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'en apprécier la recevabilité, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour infirme le jugement du 5 juillet 2007, en tant qu'il porte refus d'annulation en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ne peuvent être accueillies ; Considérant, d'autre part, que la présente décision qui rejette la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, de rejeter les conclusions de l'intéressé, aux fins d'injonction sous astreinte, au PREFET de POLICE de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travailler ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X, présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA03102

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