CETATEXT000018256677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/01/2008, 07PA03103, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03103 6ème Chambre C M. FOURNIER DE LAURIERE VEGA M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour Mlle Rosagela Y demeurant ..., par Me Vega ; Mlle Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-07561, en date du 12 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2007 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en précisant le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et, à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 314-11 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code justice administrative, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application, et relatif à l'asile territorial ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative, ensemble le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel du 29 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Y, de nationalité guinéenne, née le 18 mars 1987, est entrée en France le 17 décembre 2004, en compagnie de sa mère de nationalité française, sous couvert d'un passeport revêtu d'un « visa Schengen C, famille de français » ; qu'à la suite du décès de son père, le 23 ,juillet 2006. elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement en date du 12 juillet 2007, du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté 19 avril 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en précisant le pays de destination, et, d'injonction au préfet de police de réexaminer sa situation et, subsidiairement, de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de résident ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit. sous réserve de la régularité du séjour : (…) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix -huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; Considérant que Mlle Y, entrée en France le 17 décembre 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa « Schengen C, famille de français », ne conteste pas qu'à la date où elle a présenté sa demande de carte de résident, elle n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que par son arrêté du 19 avril 2007, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demandait sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors même que sa mère est de nationalité française et qu'elle-même était alors âgée de vingt ans ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle Y, née le 18 mars 1987 en Guinée, a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 17 ans et 9 mois, au côté de son père et qu'elle était séparée de sa mère depuis l'âge de trois ans ; que si son père est décédé le 23 juillet 2006, la requérante ne conteste pas que sa demi-soeur et sa grand-mère paternelle résident encore en Guinée ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de police de lui délivrer une carte de résident n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux durées des séjours de Mlle Y en Guinée et en France, et aux attaches familiales dont celle-ci dispose dans chacun des deux pays, et nonobstant ses efforts d'intégration dans la société française, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle Y à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police, à, titre principal, de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code justice administrative, une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle Y doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle Y est rejetée. 2 N° 07PA03103
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.