← France

07PA03392

CETATEXT000018256681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 28/01/2008, 07PA03392, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03392 5ème chambre - Formation B rectif. erreur matérielle C M. le Prés SOUMET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu le recours, enregistré le 31 août 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, l'article 1er du dispositif de l'arrêt nº 05PA02984 en date du 11 juillet 2007, fixant à 122 830,76 euros (soit 805 717 F) l'amende mise à la charge de la société Afrasial au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 dont la décharge est accordée à celle-ci, et de substituer à ce montant celui de 53 660,68 euros (soit 351 991 F) ; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 8331 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ...» ; Considérant que, par un arrêt nº 05PA02984 en date du 11 juillet 2007, la Cour de céans a fait partiellement droit à la requête de la SARL Afrasial, en accordant décharge à celle-ci de l'amende prévue par l'article 1768 du code général des impôts alors en vigueur, mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 pour absence de retenues à la source ; que ce même arrêt a fixé à la somme de 122 830,76 euros (soit 805 717 F) le montant de ladite amende ; Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction, qu'après avoir mis en recouvrement, le 9 mars 1998, l'amende dont s'agit pour le montant susmentionné, l'administration, estimant qu'elle avait à tort refusé, le 27 janvier 1998, de donner suite à la demande présentée par la société contribuable le 16 janvier précédent d'avoir un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, a fait droit, par deux décisions du 14 août 1998 à la réclamation de celle-ci en prononçant le dégrèvement des impositions correspondantes, tout en l'avisant que ces décisions, consécutives à un vice de forme, seraient à nouveau mises en recouvrement après régularisation de la procédure ; que la nouvelle mise en recouvrement du 16 février 1999 de l'amende sur retenue à la source, ne portait plus que sur un montant de 53 660, 68 euros (soit 351 991 F), compte tenu de la décision du service du 16 novembre 1998 ; qu'ainsi, l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Paris est entaché d'une erreur matérielle dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé a demandé la rectification ; D E C I D E : Article 1er : Le septième considérant de l'arrêt susvisé en date du 11 juillet 2007 de la Cour administrative d'appel de Paris est rectifié ainsi qu'il suit : « Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AFRASIAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'amende de 351 991 F (soit 53 660, 68 euros) à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; ». Article 2 : L'article 1er de l'arrêt susvisé en date du 11 juillet 2007 de la Cour administrative d'appel de Paris est remplacé par l'article suivant : « Il est accordé décharge, à la société Afrasial, de l'amende de 53 660, 68 euros (soit 351 991 F) mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ». 2 N° 07PA03392

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.