CETATEXT000018256682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 28/01/2008, 07PA03449, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03449 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET TAMEGNON HAZOUME M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Aymane Houssein X demeurant chez Mme Halimi ..., par Me Tamegnon Hazoume ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708616 du 13 juillet 2007 par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assortissant ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour sous un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de la demande dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu refuser tout titre de séjour par une décision du 7 février 2007, que le préfet a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ainsi que de la désignation du pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que si M. X soutient avoir exercé le 16 février 2007 un recours gracieux, ainsi qu'un recours hiérarchique, ces recours n'ont pu, ainsi qu'il résulte expressément des dispositions précitées, proroger le délai d'un mois imparti à M. X pour introduire une action contentieuse ; que par suite le délai de recours contentieux était expiré le 7 juin 2007, date à laquelle M. X a présenté sa demande au Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 5ème section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions susvisées la cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 N° 07PA03449
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.