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05PA02745

CETATEXT000018256685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 07/02/2008, 05PA02745, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02745 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BEETSCHEN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour la société ONYX venant aux droits de la Compagnie générale d'entreprises automobiles (CGEA) dont le siège est 163-169 avenue Georges Clemenceau à Nanterre

(92000), par la SCP Lefebvre ; la société ONYX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9816712/1 et 9906961/1 en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les remboursements des retraites du personnel anciennement affecté au marché d'enlèvement d'ordures ménagères conclu avec la ville de Paris d'une part pour la période du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1996, d'autre part pour la période du 1er novembre 1996 au 30 novembre 1998 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : « 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations » ; qu'il résulte de ces dispositions que toutes les sommes reçues de ses clients par un prestataire de service exerçant une activité de nature industrielle et commerciale constituent des recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, même si certaines d'entre elles, correspondant à des remboursements exacts de frais, n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet la réalisation d'un profit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CGEA aux droits desquels vient la société ONYX est titulaire d'un marché de prestations de services passé avec la ville de Paris en vue de la collecte, du transport et du déchargement journalier des ordures ménagères ; que ce marché prévoit que les éboueurs sont des agents municipaux fournis par la ville de Paris et que les conducteurs des véhicules sont des personnels salariés de ladite société ; qu'en application d'une sentence arbitrale rendue en 1937, il a été décidé que les entreprises titulaires des marchés de collecte des ordures devaient « accorder aux ouvriers qui ont été ou seront embauchés pour conduire effectivement les véhicules municipaux les salaires nets et les avantages matériels et moraux, immédiats ou différés qu'auraient ces conducteurs si au lieu d'avoir été embauchés par les entreprises, ils avaient ou seraient embauchés par la ville de Paris » ; qu'en application de cette sentence, l'article 3 relatif aux prix du cahier des clauses administratives particulières du marché dont la société CGEA aux droits desquels vient la société ONYX est titulaire prévoit que « Les dépenses supportées par l'entrepreneur et correspondant aux charges de retraites des conducteurs et du personnel d'entretien bénéficiaires de la sentence arbitrale ainsi que les dépenses accessoires s'y rattachant, lui seront remboursées purement et simplement sur dues justifications. L'entrepreneur recevra pour frais généraux, avances de fonds et bénéfices une somme égale à 8 % du montant des dépenses ci-dessus » ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le versement des retraites à ses anciens salariés qui ont participé, quand ils étaient en activité, à l'exécution de la prestation de collecte des ordures ne peut être regardée comme une prestation distincte de celle-ci ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 267 code code général des impôts : « I Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : … 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours » ; Considérant que la société titulaire du marché avait seule la qualité d'employeur des personnels qu'elle avait recrutés pour effectuer la prestation et auxquels elle verse les retraites litigieuses sans qu'elle puisse être regardée comme un intermédiaire de la ville de Paris au sens des dispositions susmentionnées de l'article 267 du code général des impôts à leur égard ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le remboursement des retraites qu'elle a perçu de la ville, auquel s'ajoutait au surplus une rémunération à hauteur de 8 % du montant de ces retraites pour frais généraux, avances de fonds et bénéfices, avait le caractère de débours au sens de ces dispositions ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative référencée « 3 CA 92 » qui n'ajoute rien à la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que la partie des sommes reçues en paiement de la prestation correspondant au remboursement du montant de ces retraites par la ville de Paris n'entre pas dans le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et à demander pour ce motif le remboursement de la taxe y afférente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ONYX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ONYX venant aux droits de la société CGEA est rejetée. 6 N° 05PA02745 Société ONYX 2 N° 05PA02745 05PA02745 SOCIETE ONYX

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