CETATEXT000018256686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 01/02/2008, 06PA00127, Inédit au recueil Lebon 2008-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00127 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT KIHL Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ...), par Me Kihl ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9919272 en date du 14 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de leur accorder la décharge sollicitée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X est associée, avec deux membres de sa famille, de la SCI du Plateau de Gravelle et de la SCI du 12 rue Anatole France, elles-mêmes associées, en 1991 et 1992, de la SCI Gravelle-Bercy ; qu'à la suite de la vérification dont cette dernière société a fait l'objet, des redressements lui ont été notifiés les 23 décembre 1994 et 30 novembre 1995 ; que les conséquences de ces redressements ont été notifiés aux deux SCI associées, le 30 novembre 1995, puis à chaque associé des deux SCI ; que Mme X a été informée de l'incidence de cette vérification sur son revenu imposable par une notification de redressement en date du 19 décembre 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que s'il est constant que, contrairement aux mentions portées sur sa première page, la notification de redressement du 19 décembre 1995 ne comportait pas, en annexe, la copie de la notification de redressement adressée à la SCI Gravelle-Bercy, cette notification indiquait que les redressements notifiés étaient la conséquence de la vérification de la SCI Gravelle-Bercy et faisaient suite à la notification de redressement adressée à cette société le 30 novembre 1995, rappelait la participation de Mme X dans cette société et la quote-part du résultat lui revenant, exposait les incidences des redressements de la SCI dans les résultats des deux SCI associées puis les conséquences sur l'impôt sur le revenu des associés de ces sociétés et indiquait, enfin, les montants, les catégories et les années d'imposition ; qu'en outre, l'administration soutient sans être contredite qu'une copie de la notification de redressement adressée à la SCI Gravelle-Bercy, le 30 novembre 1995, a été jointe aux notifications de redressement adressées aux SCI du Plateau de Gravelle et du 12 rue Anatole France, dont Mme X était toujours, à l'époque du contrôle, associée ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme ayant été suffisamment informée, nonobstant la circonstance qu'elle n'était plus, à la date du contrôle, associée de la SCI Gravelle-Bercy, des motifs ayant fondé les redressements notifiés à cette société ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.