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06PA00128

CETATEXT000018256687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 01/02/2008, 06PA00128, Inédit au recueil Lebon 2008-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00128 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT LABORDE Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Laborde ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n°9912567 du 14 novembre 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de son licenciement, en 1989, de la Banque de Financement et de Trésorerie ( BFT), dont il était le directeur général, M. X a perçu, en application d'une transaction en date du 30 novembre 1989, une indemnité d'un montant total de 6 800 000 F se décomposant en une somme de 6 350 000 F versée « en application de la convention collective » et une somme de 450 000 F représentative de dommages et intérêts versés en réparation du préjudice moral subi ; que l'administration fiscale a estimé que cette somme devait, à hauteur de 65 % de son montant, soit 4 400 000 F, être regardée comme un revenu imposable et l'a assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2005 en tant qu'il n'a fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées qu'en ce qui concerne le quotient familial applicable et a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable ne peut demander au juge de l'impôt une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui sollicité dans sa réclamation préalable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est borné, dans sa réclamation préalable en date du 16 mai 1997, à contester le supplément d'impôt sur le revenu résultant, d'une part, de la non-prise en compte d'une part supplémentaire de quotient familial et, d'autre part, de la taxation, au titre de l'année 1989, de la somme de 2 200 000 F ; que l'administration soutient, sans être contredite, que le montant de l'imposition contestée s'élevait ainsi à la somme de 1 199 697 F en droits et 269 935 F s'agissant des intérêts de retard ; qu'en exécution des articles 1er et 2 du jugement attaqué, aux termes desquels l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1989 devait être calculé en tenant compte d'un coefficient familial de deux parts, M. X a bénéficié d'un dégrèvement de 18 485 F en droits et en pénalités ; qu'il en résulte que le montant de l'imposition restant en litige en appel s'élève aux sommes non contestées de 1 184 607 F en droits et 266 536 F s'agissant des intérêts de retard ; que les conclusions de M. X ne sont donc recevables qu'à concurrence de ces montants ; Sur la fraction imposable de l'indemnité de licenciement : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'une indemnité versée à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ne pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle avait pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir exercé des fonctions pendant dix-huit ans à la Banques Vernes et Commerciale de Paris, M. X a été engagé, le 30 avril 1985, par le Crédit commercial de France et la Société pour l'expansion et la gestion de l'épargne afin de créer une banque spécialisée dans les activités financières et de trésorerie, d'en recruter le personnel puis d'en assumer la direction générale ; qu'il a été le fondateur de la Banque de Financement et de Trésorerie dont il a assuré, en qualité de directeur général, le développement jusqu'à son licenciement, intervenu de manière brutale, en novembre 1989, alors qu'il était âgé de 47 ans, à la suite de divergences avec les organes dirigeants de cet établissement ; qu'eu égard à l'âge et à la situation du requérant à cette époque, à son rôle au sein de la banque, à son ancienneté tant dans l'établissement que dans le secteur bancaire, l'administration a insuffisamment évalué le préjudice de carrière et les troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant en fixant à 35 % du montant de l'indemnité perçue la part de cette indemnité destinée à réparer lesdits préjudices ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 50 % de l'indemnité perçue, soit 3 400 000 F, la part de l'indemnité compensant lesdits préjudices et devant, par suite, être exonérée d'impôt ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du ministre de l'économie et des finances n° 27018 à M. Z, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 20 janvier 1973, page 171, de la réponse du ministre du budget n° 12886 à M. Y, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 25 août 1979 page 6762, et de l'instruction administrative référencée 5F-12-87 du 5 février 1987 ; qu'il soutient qu'en application de ces doctrines, la fraction de l'indemnité qu'il a perçue en application de la convention collective, soit la somme de 6 350 000 F, doit être exclue de l'assiette de l'impôt sur le revenu ; Considérant, d'une part, que si l'instruction précitée du 5 février 1987 prévoit en effet que « la partie de l'indemnité de licenciement correspondant au minimum fixé par la convention collective de branche ou, à défaut, par la loi, est représentative de dommages et intérêts et donc non imposable », M. X ne saurait toutefois utilement s'en prévaloir dès lors que ladite instruction vise les seules indemnités versées dans le cadre d'un plan social établi par une entreprise qui procède à une réduction d'effectifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, la réponse du ministre de l'économie et des finances à M. Z précitée ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la réponse du ministre du budget à M. Y : «D'une manière générale, les indemnités perçues par un salarié à la suite de la perte de son emploi, que celle-ci résulte d'un départ volontaire ou d'un licenciement, entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Il n'est fait exception à ce principe qu'en ce qui concerne la fraction de l'indemnité de licenciement destinée à réparer le préjudice spécial résultant du caractère forcé et imprévisible du départ. En pratique, cette fraction est réputée représentée par le minimum fixé par la convention collective ou, en l'absence d'une telle convention, par la loi (…) » ; Considérant que selon l'article 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, alors applicable, le montant de l'indemnité due en cas de licenciement est déterminé compte tenu de l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise ; qu'il est constant que M. X est entré à la Banque de Financement et de Trésorerie le 30 avril 1985 et qu'il a été mis fin à ses fonctions le 30 novembre 1989 ; qu'à la date de son licenciement, il totalisait ainsi une ancienneté dans l'entreprise de 4,65 années ; qu'il ne conteste pas que l'indemnité due, en application de la convention collective, compte tenu d'une telle ancienneté, s'élève à la somme de 1 256 420 F ; que s'il fait cependant valoir que l'indemnité qui lui était due devait être calculée compte tenu de la reprise d'ancienneté dont il bénéficiait à compter de son entrée dans le secteur bancaire, soit le 1er mai 1966, une telle situation, qui résulte des seules stipulations de son contrat individuel de travail, n'entre pas dans les prévisions de la réponse ministérielle Y précitée ; que, par suite, M. X est fondé à se prévaloir de la doctrine de l'administration en ce qui concerne seulement la fraction de l'indemnité s'élevant à la somme de 1 256 420 F laquelle pouvait ainsi être exonérée d'impôt ; qu'il ne saurait utilement faire valoir que l'application de la doctrine administrative telle qu'elle résulte de ce qui vient d'être dit méconnaîtrait les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 3 400 000 F, déterminée en application de la loi fiscale, la part de l'indemnité perçue par M. X qui pouvait être soumise à l'impôt sur le revenu ; Sur l'année d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (…) » ; Considérant que si l'article 3 de la convention du 30 novembre 1989 indique que : « la somme totale de 6 800 000 F correspondant à l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts sera payée à M. X par virement bancaire intervenant à concurrence de 3 400 000 F au plus tard dans les 48 heures de la signature des présentes et le solde, soit 3 400 000 F par virement bancaire également, au plus tard le 20 décembre 1989 », il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation rédigée par M. Jacques A, ancien président-directeur général de la Banque de Financement et de Trésorerie, en date du 11 janvier 2006, que la seconde moitié de l'indemnité de licenciement a été remise à M. X, sous forme d'un chèque de 3 400 000 F, le 3 janvier 1990 ; que la valeur probante de cette attestation ne saurait être écartée au seul motif qu'elle a été rédigée et produite plus de dix-sept ans après les faits dès lors que le caractère tardif de cette production est en l'espèce justifié par les circonstances particulières ayant entouré le licenciement M. X et par les difficultés non contestées auxquelles il s'est trouvé confronté pour obtenir la production de ce document, lequel ne lui a été délivré qu'après que M. A eût quitté ses fonctions au sein de la Banque de Financement et de Trésorerie ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la somme de 3 400 000 F n'ayant été mise à sa disposition qu'en 1990, la fraction de cette somme représentative de l'indemnité compensant la perte de revenu ne pouvait faire l'objet d'une imposition au titre de l'année 1989 ; qu'eu égard au pourcentage de 50 % retenu précédemment, seule la somme de 1 700 000 F, représentative de la moitié de l'indemnité perçue en 1989, pouvait faire l'objet d'une imposition au titre de cette année ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder la décharge de l'imposition résultant de la réduction, à la somme de 1 700 000 F, de la base imposable à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1989, dans la limite du montant de la décharge sollicitée dans sa réclamation préalable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base du complément d'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1989 est fixée à la somme de 259 163, 33 euros (1 700 000 francs ). Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus, dans la limite des sommes de 180 592,17 euros ( 1 184 607 francs) en droits et 40 633, 15 euros (266 536 francs) s'agissant des intérêts de retard. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 6

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