CETATEXT000018256688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 07/02/2008, 06PA00567, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00567 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour la société PHILIPS TECHNOLOGIE CENTER GMBH, dont le siège est Gutheil Schoder Gasse 17 1232 à Vienne (Autriche), par Me Berger-Picq ; la société PHILIPS TECHNOLOGIE CENTER GMBH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9921047/2 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1998 pour un montant de 98 120,21 euros ; 2°) de prononcer le remboursement demandé assorti des intérêts moratoires à compter du 29 juin 1999 date de la demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société PHILIPS TECHNOLOGIE CENTER GMBH, société de droit autrichien, relève appel du jugement en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée en 1998 lors de l'achat d'outillage à deux sociétés françaises ; Considérant qu'aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ... » ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code : I. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil, ou de l'année civile auquel se rapporte la demande, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité, ou un établissement stable, ou à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts ... » ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de la même annexe : « Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M » ; qu'il ressort de ces dispositions que pour obtenir le remboursement de la taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande, joindre les originaux des factures, documents d'importation et toutes pièces justificatives ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PHILIPS TECHNOLOGIE CENTER GMBH, établie en Autriche, a le 29 juin 1999, présenté une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1998 d'un montant de 643 626,40 F ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 5 août 1999 au motif que d'une part trois documents n'étaient pas des originaux des factures et, d'autre part, que la société réalisait des opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée défini par les articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'a pas produit les originaux des factures référencées 1 à 3 dans sa demande de remboursement mais des duplicata qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne peuvent être regardés comme des originaux au sens des dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II susrappelées ; que s'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été invitée par l'administration à régulariser avant que celle-ci ne statue sur cette demande, elle n'a produit les originaux desdites factures ni devant les premiers juges, ni en appel ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée, s'agissant de la taxe d'un montant total de 95 996 F (14 634,50 euros) figurant sur ces trois factures, comme remplissant les conditions prévues par les dispositions susmentionnées pour en obtenir le remboursement ; Considérant, en second lieu, s'agissant de la taxe pour laquelle les originaux des factures ont été produits, qu'il n'est pas contesté que l'outillage acquis par la société PHILIPS TECHNOLOGIE CENTER GMBH a été laissé en France à disposition de deux entreprises dans le cadre de relations de sous-traitance ; qu'en ayant attesté dans sa demande n'avoir effectué en France au cours de la période visée par celle-ci aucune livraison de biens ni aucune prestation de service imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, la requérante doit être regardée comme remplissant les conditions prévues par les articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts pour obtenir le remboursement de la taxe figurant sur lesdites factures ; que la circonstance, que se borne à relever le service, que la requérante ne fournit l'attestation que d'une seule des deux sociétés sous-traitantes établissant qu'elle est demeurée propriétaire de l'outillage au cours des années litigieuses, n'est pas suffisante en l'absence de tout autre élément pour établir que la société PHILIPS TECHNOLOGIE CENTER GMBH aurait effectué sur le territoire français durant cette période des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PHILIPS TECHNOLOGIE CENTER GMBH est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à hauteur de la somme de 73 485,71 euros (547 620,40 F) ; que toutefois, en l'absence de tout litige sur les intérêts moratoires, les conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à la société PHILIPS TECHNOLOGIE CENTER GMBH la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La société PHILIPS TECHNOLOGIE CENTER GMBH est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquitté au cours de la période correspondant à l'année 1998 à concurrence de 73 485,71 euros (547 620,40 F). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société PHILIPS TECHNOLOGIE CENTER GMBH la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PHILIPS TECHNOLOGIE CENTER GMBH est rejeté. 6 N° 02PA00374 M. et Mme Philippe ALAZARD 2 N° 06PA00567 2 N° 06PA00567 Société PHILIPS TECHNOLOGY CENTER GMBH
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.