CETATEXT000018256691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 01/02/2008, 06PA01259, Inédit au recueil Lebon 2008-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01259 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT MARINI Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. et Mme Isaac X, demeurant ...), par Me Marini ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9910213 en date du 10 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la durée de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A… » ; et qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « …Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en lui précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. » ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X ont reçu l'avis les informant du contrôle dont ils ont fait l'objet le 3 avril 1992 ; qu'une mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales leur a été adressée le 15 décembre 1992 ; que la période d'un an prévue par l'article L. 12 du même livre s'est trouvée ainsi prorogée des trente jours mentionnés à l'article L. 16 A précité ; que la notification de redressement qui constitue la date d'achèvement de l'examen de situation fiscale personnelle ayant, en ce qui concerne les années 1990 et 1991, pour date d'envoi le lundi 3 mai 1993, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la durée du contrôle a excédé la période d'un an prorogée de trente jours ; Sur l'imposition relative à l'acquisition d'un tableau de Fernand Léger : En ce qui concerne la communication de documents : Considérant qu'il est constant que le service a initialement, par la notification de redressement du 29 décembre 1992 relative à l'année 1989, réintégré dans la base taxable à l'impôt sur le revenu une somme de 3 millions de francs représentant le prix payé pour l'acquisition du tableau de Fernand Léger intitulé « le Plongeur noir » ; que, par lettre du 28 janvier 1993, le contribuable a demandé au service la communication des documents contenant les renseignements sur lesquels ce dernier se fondait pour estimer qu'il avait réalisé cette acquisition au cours de cette période d'imposition ; qu'il n'a pas été fait droit à cette demande ; que l'administration a, ensuite, fait savoir au contribuable dans la réponse aux observations de ce dernier du 2 décembre 1993 qu'elle abandonnait ce chef de redressement et, par la notification du 3 mai 1993, relative aux années 1990 et 1991, a réintégré dans la base taxable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 la somme de 4,5 millions de francs représentant le prix du tableau « le Plongeur noir » de Fernand Léger ; qu'il résulte de l'instruction que la motivation de ce chef de redressement dans la notification du 29 décembre 1992 est différente de celle contenue dans la notification ultérieure et que les éléments recueillis par le service auprès de tiers dont le contribuable a été informé de l'origine et de la teneur n'étaient pas les mêmes dans chacune de ces deux notifications ; que, dans ces conditions, M. X qui a été informé de l'abandon de ce redressement au titre de l'année 1989 et qui n'a pas expressément réitéré sa demande de communication après la réception de la notification de redressement relative à l'année 1990, n'est pas fondé à soutenir que le défaut de mise à sa disposition des documents qui contiennent les renseignements ayant fondé ce chef de redressement entacherait la procédure d'imposition menée au titre de cette même année ; En ce qui concerne le recours par l'administration à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (…) » ; que l'administration ne peut recourir à la procédure ainsi prévue que lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants lui permettant de présumer qu'au cours de la période vérifiée, le contribuable peut avoir acquis des revenus supérieurs à ceux qu'il a déclarés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, le service a eu connaissance de la souscription, le 9 février 1990, par M. X, en tant que propriétaire, d'une police d'assurance « collection privée » concernant le tableau de Fernand Léger, nommé « le Plongeur noir » et que cette oeuvre avait été expertisée par Y qui a estimé et attesté, en date du 14 février 1990, la valeur de cette pièce, de la collection de Z X, à 4,5 millions de francs ; que, par ailleurs, le service était en possession d'un document émanant de la Galerie 27 située rue du Bac à Paris qui atteste avoir cédé ce tableau le 3 janvier 1990 à « un client de passage / US » pour un prix de 220 000 livres sterling ; que l'administration disposait ainsi d'éléments suffisants lui permettant de présumer que cette oeuvre avait été acquise par M. X durant l'année 1990 ; que, par suite, en estimant que les débits bancaires des comptes de l'intéressé ne faisaient pas apparaître une dépense de cette nature et que l'achat du tableau a été fait en espèces et en ayant augmenté d'autant le solde débiteur de la balance espèces du contribuable, l'administration, contrairement à ce que soutient M. X, était fondée à lui adresser, le 15 décembre 1992, une demande afin de justifier de l'origine des ressources qui avaient permis cette acquisition ; En ce qui concerne la taxation d'office de cet élément du patrimoine : Considérant que M. X s'est abstenu de répondre à la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales qui lui a été adressée le 16 mars 1993 et qui renouvelait les termes de la demande de justifications en date du 15 décembre 1992 : que, par suite, le service était fondé, par application de l'article L. 69 du même livre, à recourir, au titre de l'année 1990, à la procédure de taxation d'office de la somme de 4,5 millions de francs ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 de ce livre, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable ainsi retenue ; qu'en se bornant à alléguer que ladite somme ne représente pas le prix d'une transaction mais constitue une simple évaluation destinée à la compagnie qui assurait le tableau, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Sur l'imposition au titre des bénéfices non commerciaux d'une indemnité d'immobilisation perçue en 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une promesse unilatérale de vente du 16 février 1990, les époux X se sont engagés à vendre à la société SAVIM leur résidence principale située 11 boulevard de la Saussaie à Neuilly pour un montant de 19 millions de francs ; que cette promesse prévoyait le versement aux vendeurs d'une indemnité d'immobilisation de 1,9 million de francs et a été prorogée jusqu'au 17 septembre 1990 moyennant une nouvelle indemnité d'immobilisation de 600 000 francs ; que la société SAVIM n'ayant pas levé l'option, les époux X ont conservé la somme totale de 2,5 millions de francs perçue en 1990 ; que, quelle que soit la durée de l'option d'achat, cette option a la nature d'une prestation dont le prix avait pour les époux X le caractère d'un revenu ; que la somme perçue à ce titre par les requérants n'étant rattachable à aucune autre catégorie de revenus, c'est à bon droit que l'administration l'a imposée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'à titre subsidiaire M. X propose que, sur la somme de 2,5 millions de francs, seule celle de 1 108 333 francs soit imposable en tant que revenus financiers calculés sur le prix de vente au taux de 10 % tandis que le surplus, soit 1 391 667 francs, qui représenterait « l'indemnisation des pertes de chances de vendre à une autre personne l'appartement » ne soit pas imposable au motif qu'elle constitue une indemnité ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de telles affirmations ; que ses conclusions subsidiaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que les droits relatifs à la somme susrappelée de 2,5 millions de francs imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à celle de 4,5 millions de francs, également susrappelée, imposée comme revenus d'origine indéterminée ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; Considérant que l'administration qui fait valoir qu'en sa qualité d'associé de sociétés de marchands de biens et de nombreuses sociétés civiles immobilières et que par sa connaissance des transactions immobilières M. X ne pouvait ignorer les conséquences fiscales de l'opération concernant l'indemnité d'immobilisation établit la mauvaise foi du contribuable ; qu'en faisant état de l'importance du redressement relatif à l'acquisition du tableau de Fernand Léger « le Plongeur noir », l'absence de réponse du contribuable aux demandes de justifications s'y rapportant alors qu'il était avéré que ce dernier possédait ce bien et qu'un faisceau d'indices permettait d'établir son achat au cours de l'année 1990, l'administration établit l'intention délibérée de dissimulation du contribuable ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités, lesquelles sont suffisamment motivées, qu'ils contestent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N° 06PA01259 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.