CETATEXT000018256692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 01/02/2008, 06PA01273, Inédit au recueil Lebon 2008-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01273 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT DEPREZ-DIAN-GUIGNOT Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 par télécopie et régularisée le 11 avril suivant, présentée pour Mme Carole X, demeurant ...), par Me Perron ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0002818/2 en date du 6 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui détenait 50 % du capital social de la SA Carolus Production et en était la dirigeante, conteste, au titre des années 1990, 1991 et 1992, son imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison d'une partie des redressements de bénéfices dont cette société a fait l'objet et qui ont été regardés par l'administration comme des avantages ou rémunérations occultes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..» ; Considérant qu'il est constant que les notifications de redressement en date des 23 décembre 1993 et 2 juillet 1994 adressées à titre personnel à Mme X font référence à celles envoyées à la société Carolus Production dont les copies leur étaient annexées ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les notifications qu'elle a reçues ne contenaient pas de motivation de fait ; que son allégation selon laquelle elle aurait fait l'objet d'un contrôle sur place et non d'un contrôle sur pièces est sans incidence sur la régularité de la motivation des notifications de redressement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (…) » ; Considérant que si Mme X, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de ces dispositions, prétend qu'elle aurait fait l'objet non d'un contrôle sur pièces mais d'un contrôle sur place, il est constant qu'aucun examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle n'a été diligenté à son égard ni que sa comptabilité personnelle, à la tenue de laquelle elle n'était pas astreinte, a été contrôlée ; que, par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables aux redressements notifiés aux bénéficiaires de revenus réputés distribués, à la suite de la vérification de comptabilité de la société distributrice ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue, dans les notifications de redressement adressées à Mme X, d'indiquer le montant des droits et pénalités résultant des rehaussements envisagées ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distributions qu'elle a constaté, cette abstention reste sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des informations précises dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que, par suite, la circonstance que les impositions assignées à la société Carolus Production auraient été irrégulièrement établies du fait de l'absence de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie pour établir l'imposition personnelle de Mme X à l'impôt sur le revenu ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir, sur ce point, des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices… » qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c. les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant que l'administration a estimé que la société Carolus Production a pris en charge des dépenses personnelles de Mme X ; qu'en raison de l'absence de mise en oeuvre des dispositions de l'article 117 du code général des impôts et du caractère contradictoire de la procédure de redressements, que la contribuable n'a pas acceptés, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension ainsi que de l'existence et du montant des sommes regardées comme distribuées ; Considérant que la société Carolus Production a payé des notes de frais établies par Mme X correspondant à des achats de vêtements féminins ou d'objets de décoration ; que, pour certains de ces achats, aucun justificatif n'a pu être produit ; que, pour les autres, si la requérante soutient qu'ils étaient nécessaires à l'activité de la société, elle n'assortit ses explications d'aucun élément circonstancié, alors que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les factures correspondantes ne précisaient ni la nature ni le prix des articles concernés ; que, s'agissant des frais de restaurant, les notes présentées au vérificateur, qui étaient libellées au nom de Mme X, n'étaient pas détaillées ; que, par suite, l'administration établit que l'ensemble de ces dépenses ont été exposées au bénéfice de la requérante ; Considérant que le service a remis en cause la prise en charge par la société Carolus Production, à hauteur de 40 %, des loyers de l'appartement et du parking occupés à titre personnel par Mme X ; que cette dernière disposait d'un bureau dans les locaux de la société Carolus Production ; que si elle prétend que l'une des pièces de son appartement lui permettait d'exercer une partie de son activité professionnelle, l'administration relève que ce dernier, où vivaient également les filles et le conjoint de la requérante, n'avait fait l'objet d'aucun aménagement spécifique pour l'organisation de réunions de travail ; qu'elle doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses de loyer sont à caractère personnel ; qu'il en est de même de l'intégralité des frais de téléphone dès lors que la dépense correspondante concerne la ligne installée au domicile de la requérante au nom de son époux ; Considérant que s'agissant des frais de location d'une salle où s'est déroulée en 1991 une soirée donnée à l'occasion de l'anniversaire de Mme X, le service a admis qu'à hauteur de 60 % la dépense revêtait un caractère professionnel ; que si la requérante prétend que la quasi totalité des personnes invitées étaient des contacts professionnels et que cette soirée a eu des retombées positives pour la société, l'administration fait valoir, sans être contestée, que le carton d'invitation n'indiquait pas la dénomination sociale de la société et ne comportait pas de mention à fin commerciale ou publicitaire et que la présence d'invités professionnels étrangers à la société était minime ; que, par suite, l'administration établit que la proportion de 60 % de la dépense prise en charge par la société Carolus Production qu'elle a regardée comme exposée dans l'intérêt de l'entreprise n'est pas insuffisante ; Considérant que doivent être imposées comme avantages occultes mentionnées au c de l'article 111 précité du code général des impôts les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code ; qu'il est constant que les avantages résultant des dépenses susmentionnées n'ont pas été explicitement inscrites dans la comptabilité de la société Carolus Production ; que compte tenu de ce que Mme X détenait 50 % du capital social de cette société et en était la dirigeante , du caractère personnel des charges supportées par la société et de ce que les notes de frais ont été établies par Mme X elle-même, il existait une confusion de patrimoine entre la société et cette dernière ; que l'appréhension par celle-ci des sommes litigieuses étant ainsi établie, c'est à bon droit qu'elles ont été imposées au nom de Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a assorti les droits rappelés au titre des années 1991 et 1992 des pénalités sanctionnant la mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant que Mme X détentrice de la moitié du capital social de la société Carolus Production dont elle était la dirigeante ne pouvait ignorer qu'elle faisait supporter par la société, au cours de deux exercices successifs, des dépenses d'un montant important qui, par leur nature et l'absence de contrepartie justifiée pour l'entreprise, revêtaient un caractère personnel ; que l'administration fait également valoir que la contribuable n'a délibérément pas respecté la condition à laquelle est subordonnée la déduction forfaitaire supplémentaire de 20 % liée à certains emplois ; que l'intention par la requérante d'éluder l'impôt doit être regardée comme établie par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 06PA01273 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.