CETATEXT000018256693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 07/02/2008, 06PA01360, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01360 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BEETSCHEN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour Mlle Bernadette X, demeurant ..., par Me Frionnet ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203650-3 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer lesdites réductions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : « … 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres font l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actifs figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés » ; Considérant que par acte sous seing privé du 5 mai 2000, Mlle X a cédé à M. Tores, son associé dans la société Seric, 5 576 actions de cette société au prix unitaire de 1140 F ; qu'elle a été imposée sur la plus-value résultant de cette cession conformément aux indications sur le produit de ladite cession soit la somme totale de 6 536 640 F (969 063,52 euros) figurant dans sa déclaration de revenus de l'année 2000 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun saisi à la suite du rejet de ses réclamations des 20 avril et 12 novembre 2001 a rejeté sa demande en réduction du montant de l'assiette de la plus-value et des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale en résultant, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150-0 D du code général des impôts ; qu'elle fait valoir qu'en exécution d'une clause de révision de prix figurant dans la convention signée avec l'acquéreur en annexe du contrat de cession en date du 5 mai 2000, le prix de cession définitif devant lui être versé a été fixé à la date du 30 avril 2001 à 780 640 F (arrondi à 119 000 euros) ; Considérant, toutefois, que l'acte de cession de parts du 5 mai 2000, enregistré à la recette des impôts de Melun le 9 juin 2000 ne comportait pas de clause stipulant expressément une éventuelle modification du prix convenu ni aucune clause révélant la commune intention des parties sur ce point ; que cet acte ne fait par ailleurs référence à aucun document annexe ayant cet objet ; que si la requérante fait valoir que l'acte de cession est subordonné à la convention datée du même jour prévoyant que le prix de cession des actions sera établi de manière définitive le 30 avril 2001 en fonction du résultat des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000, cette convention faute d'avoir été soumise à la formalité de l'enregistrement n'a pas date certaine ; que la requérante n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir que ladite annexe constituerait, ainsi qu'elle le soutient, une clause du contrat de cession ; que, dans ces conditions, la clause y figurant ne peut être regardée comme une clause du contrat de cession ainsi que l'exigent les dispositions mêmes de l'article 150-0 D précité ; que, dès lors, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des cotisations de contribution sociales mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 06PA01360
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.