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06PA01641

CETATEXT000018256695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 14/02/2008, 06PA01641, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01641 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN STENE M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 9 mai et 14 juin 2006 présentés pour Mme Marie-Ange X, demeurant 14 rue Tricot des Pères à La Cadière d'Azur

(83740)par Me Stene ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0520688, en date du 31 mars 2006, par lequel le président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'un procès-verbal d'infraction ; 2°) de la relaxer des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé contre elle; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Stene pour Mme X, et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales » ; Considérant qu'il résulte des pièces produites devant la cour que le procès-verbal d'infraction du 27 mai 2005 que contestait Mme X était non un procès-verbal d'infraction aux règles du stationnement des véhicules sur les voies publiques mais un procès-verbal de contravention de grande voirie ; que par suite c'est à tort que par l'ordonnance du 31 mars 2006 attaquée le président de la septième section du Tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige dont il était saisi ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance » ; Considérant que Mme X, en réponse à la notification du procès-verbal de contravention dressé à son encontre, a déposé un mémoire devant le tribunal administratif afin d'être relaxée des fins de poursuite ; que le préfet de la région Ile-de-France n'ayant pas adressé notification du procès-verbal de contravention au tribunal administratif, ainsi que l'exigeaient les dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, aucune poursuite ne pouvait être exercée contre l'intéressée ; qu'ainsi sa demande était sans objet ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0520688 du président de la septième section du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2006 est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X. 2 N° 06PA01641

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