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06PA01841

CETATEXT000018256696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 07/02/2008, 06PA01841, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01841 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DUPOUX M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour la SARL RHINOCEROS, dont le siège est 35 boulevard de Strasbourg à Paris

(75010), par Me Dupoux ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0114126 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils ont été réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle où elle a effectivement commencé à exercer son activité ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est au demeurant constant que la société RHINOCEROS, qui exerce une activité de conception et de vente d'articles de prêt à porter, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 décembre 1994, n'a procédé à l'embauche de son premier salarié qu'au cours du mois de janvier 1995, n'a déposé sa propre marque qu'en mars suivant, n'a acquis ses premières immobilisations que le 6 novembre 1995, et n'a souscrit qu'à partir de l'année 1996 ses premiers contrats avec des couturiers ; Considérant, en second lieu, qu'à l'exception d'une seule facture émise à son propre nom le 30 décembre 1994 pour la somme modique de 96,07 F toutes taxes comprises, les autres factures de fournisseurs émises au cours de l'année 1994 ont toutes été établies au nom de M. X, gérant de la société et associé majoritaire ; que, faute de tout élément susceptible d'établir une corrélation entre les achats correspondant auxdites factures et les produits ultérieurement revendus, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant agi au nom de la société alors en formation ; que, de même, la simple approbation, par l'assemblée générale de la société qui s'est tenue le 29 juin 1996, des actes antérieurement accomplis par son gérant, fût elle intervenue en application de l'article L. 210-6 du code de commerce, n'est pas davantage susceptible d'établir que lesdits actes ont été effectués pour le compte de la société en formation ; que la circonstance alléguée selon laquelle la société aurait ultérieurement déduit de ses résultats imposables le montant des charges correspondant aux factures n'est pas établie ; qu'enfin, contrairement aux observations de la société, la demande d'aide à la création d'entreprise, présentée seulement le 27 décembre 1994, n'est pas susceptible de faire regarder cette dernière comme créée avant le 31 décembre suivant ; Considérant que, dans ces conditions, le vérificateur a pu à bon droit estimer que la contribuable ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RHINOCEROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL RHINOCEROS est rejetée. 9 N° 06PA02204 MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ Mme Corinne Arcène 2 N° 06PA01841 07PA02821 M. Tahar ZGUIR

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