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06PA01923

CETATEXT000018256697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 07/02/2008, 06PA01923, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01923 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GOLDANEL Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la société civile immobilière TILOCA d'EMBERT, dont le siège est 18 rue du Caire à Paris

(75002), par Me Goldnadel ; la société TILOCA d'EMBERT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100836 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière TILOCA d'EMBERT a pris en location, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu le 2 avril 1992, deux lots d'un immeuble situé rue du Caire à Paris ; qu'elle a sous-loué ces biens à la société Leatex et a assujetti l'opération à la taxe sur la valeur ajoutée ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces, à défaut d'option expresse pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus, le service a procédé au rappel de la taxe que la société avait imputée sur la taxe grevant les loyers pour la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1997 ; que la société TILOCA d'EMBERT relève appel du jugement en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire » ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti » ; Sur le champ d'application de l'article 261 D du code général des impôts : Considérant que la circonstance que le contrat de crédit-bail ait prévu que la société TILOCA d'EMBERT ne pouvait louer ses locaux qu'à la société preneuse et qu'elle était tenue de reverser les loyers de la sous-location à son propre bailleur ne permet pas, en l'absence de stipulation du bail de sous-location ou de modalités de fixation des loyers qui l'auraient associée à l'exploitation ou aux résultats de la société preneuse, de la faire regarder comme participant aux résultats de la sous-locataire au sens du 2° de l'article 261 D du code général des impôts susrappelé ; que, dès lors, la société ne peut soutenir qu'elle entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'exception d'exonération prévue audit article ; Sur l'exercice de l'option : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société TILOCA d'EMBERT ait adressé à l'administration l'option prévue par l'article 260 du code pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'opération de sous-location de l'immeuble en cause ; qu'elle ne saurait être regardée comme ayant exercé cette option du seul fait qu'elle facturait la taxe à la sous-locataire, la déclarait et l'acquittait dès lors qu'en vertu des dispositions en vigueur du 1° de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 195, 193 et 191 de l'annexe II audit code légalement pris pour l'application de l'article 260, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée devait faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ; qu'elle ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales de ce que le service lui a adressé une demande de renseignement sur le régime d'imposition à la taxe, cette demande d'information ne pouvant être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de la requérante au regard d'un texte fiscal ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir sur le même fondement de la mise en demeure qui lui a été faite de déposer ses déclarations CA3, laquelle visait l'article 287-2 du code général des impôts alors que les redressements ont été opérés sur le fondement de l'article 260-2 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TILOCA d'EMBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TILOCA d'EMBERT est rejetée. 2 N° 06PA01923

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